Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 100
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Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.833
Cour de cassationConsidérant le montant de la rémunération de la salariée, son ancienneté au moment de la rupture et du fait qu'elle a rapidement retrouvé un travail d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, le préjudice de Madame G... Q... a été justement évalué à la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul étant rappelé que les dispositions de I'article L. 1235-4 n'ont pas vocation à s'appliquer. En application de l'article L. 1234-9 du code du travail Madame G... Q..., qui avait une ancienneté de 4 ans et 10 mois (eu égard à une requalification ordonnée à compter du 16 septembre 2006), est fondée à percevoir la somme de 487,44 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.275
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 18/10418
Cour d'appelM. [S] [F] a été engagé le 10 mars 2008 par la société Groupama Asset Management, ayant pour activité la gestion d'actifs à long terme sur la zone Europe, en qualité de Responsable référentiels valeurs et données de marché, catégorie cadre, classification K. La convention collective de la banque est applicable à la relation de travail. Par avenant du 8 mars 2012, il acceptait le poste de gestionnaire référentiel valeurs et données de marché, sans diminution de rémunération ni de niveau de classification. Par lettre remise en main propre le 14 février 2017, le salarié a démissionné, ce dont la société a pris acte par courrier du même jour dans lequel elle sollicitait que lui soient données les motivations de cette décision. En réponse, le 14 mars 2017, M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08106
Cour d'appel[G] la somme de 845,95 € et celle de 84,59 € d'incidence congés payés à titre de prime d'ancienneté, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08107
Cour d'appelnon spécialement discutée en l'espèce, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés. L'astreinte n'est pas justifiée.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08108
Cour d'appel, montant non spécifiquement discuté, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08109
Cour d'appeldans le PSE . Elle ne présente au demeurant en l'espèce pas de demande spécifique en paiement au titre du reliquat de l'indemnité complémentaire supra légale. Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés. L'astreinte n'est pas justifiée.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08110
Cour d'appel. Il doit donc être débouté de sa demande en paiement au titre du reliquat de l'indemnité complémentaire supra légale, le jugement devant être infirmé sur ce chef. Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés. L'astreinte n'est pas justifiée.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08111
Cour d'appelpartant de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation. Le jugement, qui n'a pas statué sur ce point, sera complété en ce sens. Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés. L'astreinte n'est pas justifiée.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08112
Cour d'appeldiscuté, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, en confirmation du jugement. Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08113
Cour d'appel. Il doit donc être débouté de sa demande en paiement au titre du reliquat de l'indemnité complémentaire supra légale, le jugement devant être confirmé sur ce chef. Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés. L'astreinte n'est pas justifiée.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08114
Cour d'appelEn conséquence, la prétention de la salariée tendant à intégrer les contrats à durée déterminée n'est pas fondée en ce que cela ne résulte pas des négociations telles que figurant dans le PSE . Elle doit donc être déboutée de sa demande, par voie d'infirmation du jugement. Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat : Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés. L'astreinte n'est pas justifiée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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