Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 184
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L1235-4 — 1 janvier 2024
- L1235-4 — 1 janvier 2019
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.861
Cour de cassationaucune sanction ni procédure disciplinaire dans les trois années antérieures au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la société ayant indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle comptait un effectif de dix salariés, la cour d'appel qui, pour retenir que les dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, 11/00112
Cour d'appel), de son ancienneté dans l'entreprise (30 ans), du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors, ainsi que des circonstances de la rupture, la somme allouée par le conseil de prud'hommes apparaît manifestement excessive, au regard notamment de la rémunération du salarié ; elle sera ramenée à 80 000 €. Par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage, payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; le jugement, en ce qu'il a ordonné le remboursement de quatre mois d'indemnités, sera confirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.881
Cour de cassation; que seuls de tels éléments peuvent le cas échéant constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ; que le licenciement prononcé étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L1235-3 alinéa 2 du code du travail au regard de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté de la salariée ; qu'en application de l'article L. 1235-4 le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit ; qu'il doit être ordonné en l'espèce dans la limite de trois mensualités » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « les principaux reproches faits à Madame Geneviève X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.119
Cour de cassationjudiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir retenu que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 auxquels renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708
Cour de cassation; il convient également d'ordonner à la SASA NICOLLIN de remettre à M. X... dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision des bulletins de salaire conformes, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 e par jour de retard, sans que la cour d'appel se réserve le droit de connaître et de liquider l'astreinte ; en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS NICOLLIN aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-15.659
Cour de cassationde l'indemnité de préavis, de 925,11 € bruts au titre des congés payés sur préavis, de 10.014,38 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 492,96 € bruts au titre des heures de droit individuel à la formation et de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel et d'avoir ordonné en vertu de l'article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. AUX MOTIFS QUE « SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT ET SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AFFERENTES. Attendu qu'il résulte des écritures de l'employeur soutenues à l'audience que Monsieur Thomas X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.878
Cour de cassationà la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ; qu'il convient également d'ordonner à la société intimée de rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage versées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800
Cour de cassationla mise à disposition d'un véhicule, un tel avantage ne pouvant être assimilé à des frais professionnels ; qu'eu égard à la rémunération moyenne des douze derniers mois perçues par Daniel X..., à l'exclusion de la partie fixe de son salaire, il y a lieu de condamner la société OPH à lui payer au titre de l'indemnité spéciale de rupture, la somme de 9.439,37 euros ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, la société OPH sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à M .BAUDOIN, depuis le jour de son licenciement, jusqu'à ce jour, dans la limite de six mois d'indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.194
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'indemnité contractuelle de garantie d'emploi et l'indemnité contractuelle de rupture procédaient de fondements juridiques distincts et n'avaient pas pour objet de réparer le même préjudice, la cour d'appel en a justement déduit qu'elles pouvaient se cumuler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi formé par la société C2RT : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336
Cour de cassation000 euros lors du premier exercice en 2008 et un résultat bénéficiaire de 11. 000 euros en 2009 ; que le dernier salaire de référence a été évalué à 5. 100, 57 euros, et compte tenu des éléments produit par la salariée justifiant de son préjudice, il est équitable de fixer ce dernier à la somme de 76. 000 euros. Sur les sommes mises à la charge de l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail : que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-18.800
Cour de cassationLe montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit être exclu de l'assiette de calcul du délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que pour la part correspondant au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388
Cour de cassationdisposition conventionnelle particulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9 du même Code, et L. 122-14-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L. 1235-13 du même Code ensemble des dispositions de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.