Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 184

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Décisions associées2 367
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 367 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.861

Cour de cassation

aucune sanction ni procédure disciplinaire dans les trois années antérieures au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la société ayant indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle comptait un effectif de dix salariés, la cour d'appel qui, pour retenir que les dispositions de l'article L.

2198

Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, 11/00112

Cour d'appel

), de son ancienneté dans l'entreprise (30 ans), du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors, ainsi que des circonstances de la rupture, la somme allouée par le conseil de prud'hommes apparaît manifestement excessive, au regard notamment de la rémunération du salarié ; elle sera ramenée à 80 000 €. Par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage, payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; le jugement, en ce qu'il a ordonné le remboursement de quatre mois d'indemnités, sera confirmé.

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2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.881

Cour de cassation

; que seuls de tels éléments peuvent le cas échéant constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ; que le licenciement prononcé étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L1235-3 alinéa 2 du code du travail au regard de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté de la salariée ; qu'en application de l'article L. 1235-4 le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit ; qu'il doit être ordonné en l'espèce dans la limite de trois mensualités » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « les principaux reproches faits à Madame Geneviève X...

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.119

Cour de cassation

judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir retenu que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 auxquels renvoie l'article L.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708

Cour de cassation

; il convient également d'ordonner à la SASA NICOLLIN de remettre à M. X... dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision des bulletins de salaire conformes, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 e par jour de retard, sans que la cour d'appel se réserve le droit de connaître et de liquider l'astreinte ; en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS NICOLLIN aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. X...

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-15.659

Cour de cassation

de l'indemnité de préavis, de 925,11 € bruts au titre des congés payés sur préavis, de 10.014,38 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 492,96 € bruts au titre des heures de droit individuel à la formation et de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel et d'avoir ordonné en vertu de l'article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. AUX MOTIFS QUE « SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT ET SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES AFFERENTES. Attendu qu'il résulte des écritures de l'employeur soutenues à l'audience que Monsieur Thomas X...

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800

Cour de cassation

la mise à disposition d'un véhicule, un tel avantage ne pouvant être assimilé à des frais professionnels ; qu'eu égard à la rémunération moyenne des douze derniers mois perçues par Daniel X..., à l'exclusion de la partie fixe de son salaire, il y a lieu de condamner la société OPH à lui payer au titre de l'indemnité spéciale de rupture, la somme de 9.439,37 euros ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, la société OPH sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à M .BAUDOIN, depuis le jour de son licenciement, jusqu'à ce jour, dans la limite de six mois d'indemnité.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.194

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'indemnité contractuelle de garantie d'emploi et l'indemnité contractuelle de rupture procédaient de fondements juridiques distincts et n'avaient pas pour objet de réparer le même préjudice, la cour d'appel en a justement déduit qu'elles pouvaient se cumuler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi formé par la société C2RT : Vu l'article L.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

000 euros lors du premier exercice en 2008 et un résultat bénéficiaire de 11. 000 euros en 2009 ; que le dernier salaire de référence a été évalué à 5. 100, 57 euros, et compte tenu des éléments produit par la salariée justifiant de son préjudice, il est équitable de fixer ce dernier à la somme de 76. 000 euros. Sur les sommes mises à la charge de l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail : que l'article L.

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-18.800

Cour de cassation

Le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit être exclu de l'assiette de calcul du délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que pour la part correspondant au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388

Cour de cassation

disposition conventionnelle particulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9 du même Code, et L. 122-14-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L. 1235-13 du même Code ensemble des dispositions de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000.

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