Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 169

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 10-27.015

Cour de cassation

verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice outre les indemnités légale et conventionnelle de licenciement ; Sur le premier, le deuxième moyen et le troisième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-19.948

Cour de cassation

; dans ces conditions, le grief articulé par la SACD n'étant pas démontré, il apparaît que le licenciement de Laurence X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en considération de l'ancienneté de la salariée, des circonstances de son licenciement et au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la Cour estime devoir fixer à 12500 ¿ la réparation du dommage causé par le licenciement prononcé sans cause réelle, ni sérieuse ; sur l'application d'office de l'article L.1235-4 du Code du travail en faveur du pôle emploi : Laurence X...

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

par le chômage et le RMI ; qu'en 2009 elle n'a pas travaillé ; qu'elle ne vit, toujours actuellement, que du RSA à raison de 404, 88 euros par mois ; que la société SERCA sera condamnée à verser à Mme Mireille Y... la somme de 15000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, il devra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, être ordonné le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage qu'ils ont été dans l'obligation de débourser, du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois ; que E) Sur le rappel de salaires et les congés payés afférents ; que deux périodes sont à distinguer : 1.

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.961

Cour de cassation

en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'AVOIR condamné la société TOUTNETT à remettre à Madame Y... les documents sociaux et bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et d'AVOIR ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail et dans la limite posée par ce texte, le remboursement par la société TOUTNETT de toutes les indemnités de chômage payées à Madame Y..., AUX MOTIFS QU'il est constant que le dernier jour travaillé par Madame Y...

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.746

Cour de cassation

Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L.

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.829

Cour de cassation

; que conformément à l'article L.122-14-4 alinéa premier du code du travail, recodifié à l'article L.1235-3, il est en droit d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 35.909,22 euros au paiement de laquelle le CIC Est doit donc être condamné, le jugement étant également infirmé de ce chef ; qu'en application du même article, recodifié à l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner au CIC Est de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités, 1- ALORS QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne le fondement de la demande ; qu'en…

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.517

Cour de cassation

loyalement à l'obligation de reclassement particulière prévue par la convention collective applicable ; qu'il en résulte que, par ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; que M. X..., qui réunit les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.

2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.009

Cour de cassation

1235-3 et suivants du code du travail sont dans le débat; Madame X... qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est susceptible d'avoir perçu des indemnités de chômage de POLE EMPLOI ; que la cour a des éléments suffisants pour fixer à 6 mois le montant des indemnités versées à Madame X... à rembourser par PRGX FRANCE en application de l'article L.

2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.464

Cour de cassation

que, faute d'avoir fait procéder à une étude ergonomique, l'employeur ne démontrait pas qu'un tel poste n'aurait pas comporté de mouvements violents du poignet droit, proscrits par le médecin du travail, a, répondant aux conclusions et effectuant la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité en application de l'article L.

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.065

Cour de cassation

; (...) qu'il convient d'allouer une somme de 65.947 euros à titre de dommages et intérêts au salarié ; que par ailleurs, les demandes présentées par Monsieur X... au titre de l'indemnité légale de licenciement et des congés payés afférents n'étant pas contestées dans leurs montants, il convient d'y faire droit en raison de l'absence de faute grave ; qu'en vertu de l'article L.

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