Code du travail
Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 163
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Texte disponible
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 , L. 1134-4 , L. 1144-3 , L. 1152-3 , L. 1153-4 , L. 1235-3 et L. 1235-11 , le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne au sein de l'opérateur France Travail peut, pour le compte de l'opérateur France Travail, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 , de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 , dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
- L1235-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.310
Cour de cassationque celui-ci ne s'était pas acquitté de son obligation de reclassement, peu important que ces postes soient d'une catégorie inférieure à ceux occupés par les intéressées ou appartiennent à une catégorie différente ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure au 30 juillet 2011 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que les arrêts rendus à l'égard de Mmes X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.312
Cour de cassationIl est fait grief aux arrêts attaqués rendus au profit de Mesdames Y... et Z... d'AVOIR condamné l'AMSAM à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées aux salariées dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793
Cour de cassationDes faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-11.901
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 165000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, de l'AVOIR condamnée à rembourser les indemnités de chômage dans la limite posée par l'article L. 1235-4 du Code du travail, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « (...) M. Sylvain X... a été engagé par un contrat à durée indéterminée écrit le 3 septembre 1979 par la Sas GGBA-SVAC Renault. Il a évolué régulièrement au sein de l'entreprise pour devenir en dernier lieu directeur de l'établissement de Créteil, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 845 E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-20.683
Cour de cassationdiverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société BOSAL LE RAPIDE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans les limites de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.080
Cour de cassationen cours de procédure et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si celle-ci avait en réalité pour cause l'embauche du salarié auprès d'un autre employeur et pour but de lui permettre de s'affranchir de l'exécution du préavis, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article L 1231-1, L 1235-1, L 1235-3, et L 1235-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'il incombe au salarié de faire la preuve des manquements gravement fautifs qu'il impute à l'employeur et qui seraient à l'origine de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.978
Cour de cassation1°/ qu'il résulte des énonciations du jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 5 décembre 2011 relevant que selon l'article L. 1235-3 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage, prévues à l'article L. 1235-4, que les premiers juges avaient d'office envisagé le remboursement par la société AMV des indemnités de chômage, et qu'ils l'avaient écarté en constatant que les conditions prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail n'étaient pas remplies ; qu'en énonçant que le conseil de prud'hommes avait omis de statuer sur l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.787
Cour de cassationa été licencié pour faute grave par lettre du 23 avril 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel condamne l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois, après avoir jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677
Cour de cassationdernières sommes à compter du 1er février 2010, date de réception par l'employeur de sa convocation en conciliation prud'homale, d'AVOIR dit qu'il y avait lieu d'appliquer aux sommes visées ci-dessus quant aux intérêts au taux légal les dispositions de l'article 1154 du Code civil, qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES (COFELY) à payer à Monsieur X... la somme de euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR laissé les dépens à la charge de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Il résulte de l'analyse des motifs de la lettre de licenciement, fixant les limites de ce litige, que Jean-Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 10-19.776
Cour de cassationNe caractérise pas une situation de co-emploi entre la société et son président la cour d'appel qui ne démontre pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société
Cour d'appel de Paris, 24 juin 2014, 12/05208
Cour d'appel10 253, 28 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et l'a débouté du surplus de sa demande. Le 3 janvier 2012, Monsieur Christian X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry d'une requête en omission de statuer sur sa demande au titre du préjudice moral et sur sa demande d'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du Travail. Monsieur Christian X... demande à la Cour de dire recevable et bien-fondée sa demande en omission de statuer et de condamner la SA SEMARIV à lui payer la somme de 5 619 ¿ à titre de préjudice moral et la somme de 1 535 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et également de condamner ladite société au remboursement des indemnités de chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.204
Cour de cassationEn l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé est nul et ouvre droit, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, à la charge de l'entreprise cédante
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-4
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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