Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.707

Cour de cassation

; en application de l'article 700 du Code de procédure Civile la somme de 2500 € sera allouée à Monsieur Matthieu X... pour les frais irrépétibles d'appel ; La SAS ACCELONIX qui succombe en son appel conservera à sa charge ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens ; il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS ACCELONIX à Pôle Emploi des allocations versées à Monsieur Matthieu X... dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois soit selon décompte produit par Pôle Emploi la somme de 14002.20 € ; II n' y a lieu à frais irrépétibles au profit de Pôle Emploi » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « attendu que les résultats de la société ACCELONIX lors du licenciement pour motif économique de Monsieur X...

1934

Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

le 7 octobre 2013. Sur les autres demandes Il y a lieu d'enjoindre à l'employeur de délivrer à Mme X...les bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir l'injonction d'une astreinte. Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient dordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement et ce à concurrence de quatre mois. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais non compris dans les dépens.

Condamnation : 14 222 €Licenciement+9
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1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-15.529

Cour de cassation

embauchée le 23 octobre 2006 présentait le 25 mars 2012, à l'expiration du délai-congé, une ancienneté de 5 ans et 5 mois (5,42 années) ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.922,69 euros l'indemnité se calcule comme suit : 1.922,69 euros / 2 X 5,42 = 5.210,49 euros ; que cette somme se ramènera à la demande de 5.050 euros ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que, sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi, selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

1936

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654

Cour d'appel

, prime d'outillage, RTT, jour férié, gratification médaille syndicale (415 €) = 7621,30 € soit une moyenne de 2540,43 €. En conséquence, la cour fixe à 50 000 € le montant de l'indemnité allouée à M. [R], le jugement étant réformé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités de chômage Ce remboursement est fondé sur l'article L1235-4 du code du travail dont les dispositions sont applicables au regard de l'ancienneté de M. [R] et de l'effectif de entreprise. Il est ordonné d'office mais le juge peut le moduler avec un maximum de six mois, non de salaire, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, mais d'indemnités de chômage versées au salarié licencié.

Condamnation : 52 700 €Licenciement+11
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1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684

Cour de cassation

une indemnité au titre du droit individuel à la formation à raison du non-respect des dispositions de l'article 6323-19 du code du travail qui sera fixée au regard des droits acquis à ce titre à la somme de 732 €. La société Ineo Postes et Centrales devra également lui remettre une attestation pôle emploi et un certificat de travail portant la mention monteur câbleur NIII P2, sans qu'il y ait lieu à astreinte en l'état. En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Ineo Postes et Centrales à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à François X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; (...) ; François X...

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.249

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à cette dernière 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant procédé, au vu du montant de la rémunération versée à la salariée et de son ancienneté, à une exacte appréciation de la somme à lui revenir à ce titre ; qu'il y a lieu, ajoutant au jugement, de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Ouarda X... dans la limite de six mois ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Madame Ouarda X...

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 12-27.936

Cour de cassation

; que le préjudice subi de ce fait par M. X..., compte tenu de son âge, de son ancienneté supérieure à deux années dans une entreprise employant plus de dix salariés et en l'absence de nouvel emploi en dépit de ses recherches, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 16. 000 euros ; que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par des indemnités de chômage effectivement servies à M. X... par suite de son licenciement dans la limite de six mois ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; sur l'indemnité de préavis ; que du fait de son ancienneté supérieure à deux ans, M. X...

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652

Cour de cassation

; que par lettre du 12 mars 2009 elle a été licenciée pour motif économique ; que la société soutenait sans être contredite n'employer que cinq salariés ; Sur le premier moyen du pourvoi n° J 13-11. 652 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° E13-27. 725 : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886

Cour de cassation

; qu'ayant signé le 28 mai 2010 la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée, la relation de travail a pris fin le 31 mai 2010 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

Elle est à la retraite depuis le premier octobre 2010, le montant de ses pensions s'élève à la somme de 797 ¿ par mois ; qu'au regard de ces éléments il convient de condamner la SAS Vilgo à lui payer la somme de 25. 000 ¿ à titre de dommages intérêts, avec intérêts courant au taux légal à compter de la présente décision ; * Sur le remboursement au Pôle Emploi : ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement au jour de sa mise à la retraite.

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