Code du travail

Article L. 1235-4 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées2 241
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-4

2 241 décisions
1921

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2015, 12/06088

Cour d'appel

du travail, lui est accordé un montant de 200 000 € à titre d'indemnité de licenciement. Sur la remises de documents de rupture. L'employeur doit être condamné à remettre M.[G] [X] des documents conformes à la décision à intervenir sans qu'il y ait lieu néanmoins de prononcer une astreinte. Sur le remboursement aux organismes sociaux L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.556

Cour de cassation

; que le lendemain, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et par lettre du 25 mars 2010, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.745

Cour de cassation

intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, date de notification de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef, mais uniquement sur le montant alloué ; ¿ - Sur le remboursement des indemnités de chômage : Attendu que, les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société ALK Abello à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à Mme Chantal X...

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.085

Cour de cassation

; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, et sur l'indemnité compensatrice de préavis, sur la base de l'ancienneté et de la moyenne de rémunération déjà retenue, en application de la convention collective Ingénieur et cadre de la métallurgie alors en vigueur il sera accordé à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 47.004,12 euros et un solde d'indemnité compensatrice de préavis de 23.502,06 euros ; qu'en application de l'article L.

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811

Cour de cassation

Eu égard à l'ancienneté de Monsieur X... et au nombre de salariés dans l'entreprise au moment du licenciement, c'est encore à juste titre que les premiers juges ont ordonné le remboursement par la société Finaxo aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite prévue à l'article L122-14-4 alinéa 2 du code du travail, devenu l'article L.1235-4 du même code, limite qui sera toutefois fixée à trois mois d'indemnités.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-13.793

Cour de cassation

reclassement et que par conséquent le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne ce qu'il a ordonné à l'employeur la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à partir du 31ème jour suivant la réception du jugement, en ce qu'il a ordonné à l'employeur en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le demandeur du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois, en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à sa salariée la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'employeur, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à Madame X...

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.905

Cour de cassation

a été engagé le 11 mars 1991 par la société Oerlikon Balzers Coating France en qualité de chauffeur ; qu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée le 22 avril 2009, et son contrat a été rompu le 12 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.325

Cour de cassation

; que la cour en déduit que, depuis cette date, elle a recouvré un emploi stable, lui assurant un salaire au moins sensiblement égal à celui dont elle bénéficiait auprès de son ex-employeur ; qu'il sera fait en conséquence une exacte appréciation du préjudice de la salariée, en lui allouant la somme de 12. 000 ¿ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par application de l'article L.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.015

Cour de cassation

1234-5, L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association Ceraf Médiation à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.445

Cour de cassation

En outre, en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi (préjudice moral, préjudice financier, préjudice de carrière, préjudice de retraite) Mme X..., a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la cour, compte-tenu notamment de son ancienneté et de son âge au moment de son licenciement, est en mesure de fixer à la somme de 80 000 €.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.378

Cour de cassation

; qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 1000 euros ; que l'employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens ; que s'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L.

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