Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 395

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4730

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.196

Cour de cassation

période antérieure à son départ en congé de maternité, sans nullement caractériser d'où il ressortait qu'un objectif de 150. 000 euros avait été fixé à l'exposante, postérieurement à son retour de congé de maternité et pour la période litigieuse visée dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'insuffisance de résultat ne peut résulter du défaut de réalisation par le salarié des objectifs fixés par l'employeur, apprécié à une date antérieure à la fin de la période fixée par l'employeur pour atteindre cet objectif ; que l'exposante avait fait valoir que l'employeur ne pouvait utilement invoquer une insuffisance de résultat au regard du défaut d'atteinte de l'objectif prétendument fixé à…

4731

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.802

Cour de cassation

et Safran, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère non contradictoire de ce rapport, de même que le caractère manifestement parcellaire des données auxquelles les deux experts avaient eu accès dans le cadre de leur enquête, n'étaient pas de nature à en disqualifier les conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs, qui lui sont personnellement imputables ; que dans ses écritures d'appel, M. X...

4732

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.569

Cour de cassation

; considérant qu'en raison des effets de la prise d'acte de rupture l'appelant est bien en droit de solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement ; que conformément à l'article 13-5 de la convention collective du personnel de l'Union sociale pour l'habitat il convient d'évaluer à 89 415,30 euros l'indemnité due ; considérant en application de l'article L1235-3 du code du travail que la rémunération mensuelle brute moyenne de l'appelant s'élevait à la somme de 5741,84 euros ; qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de trente-sept armées à la date du 27 février 2003 ; qu'il n'a perçu sa retraite qu'à compter du 31 mai 2005 ; que l'appelant ne verse aux débats aucun élément sur les répercussions de la rupture de la relation de travail sur le montant de sa retraite ; qu'il convient en conséquence…

4734

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 21 juin 2012, 11/03052

Cour d'appel

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul Attendu que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que lors du licenciement [L] [D] était âgé de 44 ans, avait une présence de 8 ans au sein de la S.A.

Condamnation : 75 205 €Licenciement+12
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4735

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.567

Cour de cassation

pendant cette période ne lui ouvrait donc droit tout au plus qu'au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant la SARL Simon-Laminette à payer au salarié, outre une telle indemnité, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-5, L. 1234-9 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble, la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001.

4736

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.416

Cour de cassation

de cet oubli et lui avait remis le soir un relevé manuscrit de son activité du jour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu décider que, dans ce contexte, le manquement isolé du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

4737

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.914

Cour de cassation

la fête des rois et de réunions de fin d'année ou d'anniversaires sur le temps et au lieu du travail, la cour d'appel a pu décider que la consommation à une seule reprise d'une très faible quantité d'alcool par les salariés avant la prise du travail ne rendait pas impossible leur maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-3 du code du travail elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie Bretecher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Bretecher et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à MM. X... et Y...

4738

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.186

Cour de cassation

Z..., qui avait régulièrement utilisé le procédé et notamment pour les matchs France-Togo et France-Suisse (pièce n° 50), avait « validé le principe d'orienter des clients intéressés par des produits n'appartenant pas au portefeuille de Sportfive vers des agences ayant en charge ces produits » et avait approuvé l'opération avant sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L.1235-1, L.1235-3 et suivants du code du travail ; Alors, d'autre part, que l'accord donné par l'employeur ou sa tolérance dans l'utilisation de certaines pratiques ôte tout caractère fautif aux faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce M. X... avait invoqué un accord de partenariat entre Sportfive et Aristeia, dont l'existence était corroborée par les opérations identiques que son responsable hiérarchique, M.

4739

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.627

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se référant, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à M. X..., au seul « salaire brut de 14. 004, 33 € » perçu par celui-ci « au cours de ses 3 derniers mois de travail » (arrêt, p. 5) et en validant l'évaluation faite par les premiers juges au vu du « salaire fixe de Monsieur X... … de 14. 006 euros brut mensuel » sans référence aux six derniers mois (jugement, p. 2 et 13), la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit intégrer dans la base de calcul l'éventuel rappel de salaire correspondant à la période de référence ; qu'en l'espèce, M. X...

4740

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14.660

Cour de cassation

d'Appel, le 22 août 2005, elle avait plus de deux ans d'ancienneté ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme de 1537 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, la Cour d'Appel a violé les articles L.1224-1, L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail.

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