Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 396

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4741

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.757

Cour de cassation

; que l'indemnité conventionnelle s'établi à la somme de 80. 906 euros dont il convient de déduire les sommes déjà perçues soit 45. 060 soit la somme de 35. 846 euros ; qu'il a été versé au titre de l'exécution provisoire la somme de 11. 784 euros et il reste du en conséquence la somme de euros ; Sur l'indemnité de licenciement ; que les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail prévoient que si le licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié et à défaut il peut allouer une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; le salaire mensuel de Monsieur X... au moment du licenciement est de 22.

4742

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875

Cour de cassation

Le Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.238

Cour de cassation

apparaissait à l'évidence » et, par motifs adoptés, que les « motifs figurant dans la lettre de licenciement étaient des fautes reprochées à M. X... », sans aucunement procéder à l'analyse de ces motifs de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ l'insuffisance professionnelle comme la perte de confiance peuvent se traduire par des fautes professionnelles imputables au salarié, sans pour autant que le licenciement prononcé à son encontre revête un caractère disciplinaire ; qu'en l'espèce, l'employeur énonçait précisément dans la lettre de licenciement que les faits reprochés à M. X...

4744

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 mai 2012, 10/05299

Cour d'appel

nature en sus, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance mensuelle de chacun des salaires, - subsidiairement, la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement, - la condamnation de la société BOUYGUES TÉLÉCOM à lui payer la somme de 65'000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, - en tout état de cause, la condamnation de la société BOUYGUES TÉLÉCOM à lui payer la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
4745

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713

Cour de cassation

impossible la poursuite du contrat, et il est donc de nature à ne pas lui imputer la rupture ; le conseil retient que le contrat n'est pas rompu car Madame Annick X... est à la disposition de son employeur ; Madame Annick X... compte plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, le conseil ne fait pas application de l'article L 1235-3 du Code du Travail, ensemble 1134 et 1182 du code civil pour évaluer le préjudice subi par la salariée ; …en conséquence, le Conseil déboute Madame Annick X... de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L.

4746

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-30.106

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que Mme X... avait fait l'objet "d'actes répétés constitutifs de harcèlement moral" pour déduire la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1152-2 et L.

4747

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.221

Cour de cassation

dossiers de quatre cent cinquante salariés et que chaque tâche pouvait être effectuée par plusieurs salariés, les messages relatifs aux ressources humaines étant reçus dans une boite de réception de courriels commune à ces trois salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

4748

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500

Cour de cassation

avant l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires. La seule pièce versée sur ce point par la société Debernard est une lettre qui date déjà de l'année 1999. Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. Michel X... a droit aux indemnités de rupture (préavis, licenciement...), en application des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail. La société Debernard sera, du coup, condamnée à lui verser 10 045,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 30 135,60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement. Conformément toujours à l'article L.1235-3 du code du travail, M.

4750

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.824

Cour de cassation

; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen du chef des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, et en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts alloués en application de l'article L.

4751

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-23.229

Cour de cassation

en matière de vente, de maintien des effectifs, de recrutement des conseillers et de nomination des responsables de secteur, la Cour d'appel qui n'a pas recherché les raisons de cette insuffisance de résultats, ni constaté qu'elle procédait de son insuffisance professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

4752

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.255

Cour de cassation

; Que le chantage reproché par l'employeur à la salariée n'est qu'une simple allégation ; Qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, la démission est effectivement équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mademoiselle Betty Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.