Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 390

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.881

Cour de cassation

réunies ne constituait pas une exécution déloyale du contrat de travail pouvant objectivement légitimer la perte de confiance de l'employeur et constituer ainsi un grief distinct de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que l'utilisation frauduleuse par un salarié des systèmes de pointage mis en place dans l'entreprise afin de tromper l'employeur sur le nombre réel d'heures de travail accomplies, constitue une faute ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle le comportement reproché à Mme X...

4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.267

Cour de cassation

; que le salarié a sollicité devant la juridiction prud'homale le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de différentes indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les quatre moyens réunis du pourvoi incident : Vu les articles L. 1224-1, L. 1232-1, L. 1234-9, R. 1234-4, L. 1235-3, L.

4671

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.601

Cour de cassation

; que ces manquements constituant une violation suffisamment grave des obligations contractuelles de l'employeur, il conviendra donc de prononcer, sur ces seuls griefs, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, à compter du 9 décembre 2009, laquelle, conformément aux exigences légales précitées, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et au regard de la demande de M.

4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.919

Cour de cassation

par lui, il n'a retrouvé, à compter de la fin janvier 2007, que des emplois à temps partiel et n'a toujours pas en 2010 pu occuper un emploi à temps complet ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dans sa juste appréciation de l'indemnisation allouée au titre de la rupture abusive. Le licenciement étant intervenu dans le cadre de l'article L 1235-3 du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'employeur démontre la réalité des difficultés économiques subies par la société vauclusienne d'automobiles.

4673

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.445

Cour de cassation

précisément fournis pour justifier de sa situation personnelle ensuite de la rupture de son contrat de travail par l'employeur, s'analysant donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient d'arbitrer plus exactement le montant des dommages-intérêts à revenir à M. X..., au visa de l'article L 122-14-4 alinéa 1er phrases 1 et 2, devenu L 1235-3, du code du travail, à la somme de 75 000, 00 €, nécessaire mais toutefois suffisante à lui assurer la réparation de son entier préjudice inhérent à la rupture, avec intérêts courant dès lors de plein droit au taux légal depuis le jugement entrepris sur celle de 25 000, 00 €, d'ores et déjà allouée en première instance, et sur le solde, soit 50 000, 00 €, à compter du présent arrêt ; - Sur les dépens et frais irrépétibles : Considérant, M. X...

4674

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 novembre 2012, 11/13383

Cour d'appel

Il sera alloué à [W] [J] la somme de 63.704,21 Euros, compte tenu du montant de son salaire mensuel en son dernier état et de la durée de protection restant à courir (plus de 28 mois). La décision est réformée. 3)[W] [J] est en droit de réclamer, au surplus, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du Code du Travail, c'est-à-dire à 6 mois de salaire minimum. Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire mensuel et de la privation d'une situation stable, il sera alloué à [W] [I] épouse [J] une somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime. Le jugement entrepris sera réformé.

Condamnation : 85 704 €Licenciement+12
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4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.240

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Hôpital européen de Paris La Roseraie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme X... aux torts de l'employeur en rupture entraînant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... les sommes de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, 15 029,04 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné l'exposante à remettre à Mme X... une attestation Pole Emploi rectifiée et un bulletin de salaire conforme à la décision, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Mme Sylvie X...

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858

Cour de cassation

reprise du travail ; que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces points ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence du salarié ne s'expliquait pas par la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur et jamais levée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE l'absence du salarié ne peut justifier le prononcé d'un licenciement que lorsqu'elle est injustifiée et délibérée ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon fautive en imposant au salarié des modifications et que des pourparlers étaient en cours ; qu'en…

4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.765

Cour de cassation

elle peut se cumuler, ni avec le droit du salarié à obtenir réparation du préjudice causé par la perte de ce revenu en conséquence de la faute distincte commise par l'employeur qui n'a pas procédé à son inscription à l'assurance chômage et au paiement des cotisations correspondantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 5421-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'expert avait évalué à 27 893, 44 € le montant minimum de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse due à Madame X... en application de l'article L.

4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.674

Cour de cassation

était devenu la société Gadca et que celle-ci lui avait valablement notifié son licenciement, la cour d'appel, qui a estimé que ce licenciement était justifié par un écart d'inventaire qui était la preuve de l'absence de contrôle de M. X... sur les stocks et sur les opérations d'inventaire, inventaire concernant pourtant la seule société CDP, qui selon l'arrêt n'était plus son employeur, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

4679

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179

Cour de cassation

le même objet, ni avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle avait déjà condamné l'employeur au paiement d'indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 12. 2 de la convention collective du notariat du 8 juin 2001 ; Mais attendu que selon l'article 12-2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, " la procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, complétées par celles du présent article.

4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.092

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse ; compte - tenu notamment de l'âge (47 ans) et de l'ancienneté (23 ans et 7 mois) du salarié à la date de la rupture, du fait qu'il est toujours au chômage, il y a lieu de lui allouer, sur la base d'une rémunération de l'ordre de 2500 € au cours de sa dernière année d'activité, une somme de 60.000 € en application de l'article L.1235-3 du Code du travail et de faire d'office application de l'article L.1253-4 du même Code » ; 1) ALORS QUE la règle « non bis in idem » interdit seulement à l'employeur de prononcer une nouvelle sanction pour le même motif ; qu'en l'espèce, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied en février 2008, annulée par le juge en présence d'une simple insuffisance professionnelle non fautive reprochée au salarié, puis d'un licenciement pour insuffisance…

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