Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 391

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4681

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.986

Cour de cassation

avait écrit ce courrier en réaction à sa convocation à l'entretien préalable du 1er avril 2008, dans le but de se défendre contre les griefs exprimés par son employeur, en particulier en vue de l'alerter des atteintes à la santé et à la sécurité résultant du comportement de son supérieur hiérarchique, la Cour d'appel a violé les articles L 1121-1, L. 1232-1, L 1234-1, et L 1235-3 du Code du travail ; ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision, par des motifs autres qu'hypothétiques ; que pour juger que M. X...

4682

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.945

Cour de cassation

d'AVOIR, en conséquence, condamné la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE France à payer à Monsieur Michel X... les sommes de 54. 348 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, 5. 344, 80 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, 72. 464 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 54. 000 € de dommages et intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que par courrier du 9 juin 2005, Monsieur Michel X...

4683

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.682

Cour de cassation

Aucun des griefs faits par la Société GEHOLIT n'étant fondé, la preuve d'une insuffisance professionnelle de Monsieur X... n'est pas rapportée. Le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'ont justement dit les premiers juges. Sur les dommages-intérêts Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et celle-ci ayant occupé à la date du licenciement plus de onze salariés, les dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail trouvent application. L'indemnité à titre de dommages-intérêts est fixée à 32.000 euros, compte tenu du salaire de Monsieur X... en dernier lieu (4.000 euros), de sa faible ancienneté dans l'entreprise (un peu plus de deux ans) et de son âge à la date du licenciement (49 ans).

4684

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.260

Cour de cassation

la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée avait un statut de VRP depuis le 1er janvier 2008 et que l'employeur ne pouvait réduire unilatéralement ni modifier, sans son accord, l'étendue de son secteur de prospection, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1235-3 et L.

4685

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.208

Cour de cassation

avait contesté nombre de tâches qui relevaient pourtant de ses attributions et que lui avait confiées sa responsable hiérarchique, ce qui avait généré nombre de conflits avec celle-ci et étaient à l'origine de sa démission, la cour d'appel ne pouvait requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans violer les articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L.

4686

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20.257

Cour de cassation

être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en fixant l'indemnisation de M. X... à 30 000 euros, cependant que les salaires perçus au cours des six derniers mois s'élevaient à 60 958,90 euros, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs elle-même constaté en examinant la question de l'indemnité conventionnelle de congédiement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en fixant l'indemnisation de M. X... à 30 000 euros, sans répondre à ses conclusions par lesquelles il demandait le paiement d'une indemnité sur la base de deux fois la rémunération nette perçue au cours des douze derniers mois travaillés qui était de 121 917,79 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que M. X...

4687

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.204

Cour de cassation

travail ; Qu'il s'en déduit que le licenciement de Mme Elianne X... est nul ; que celle-ci ne demandant pas sa réintégration, il lui sera alloué, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaires prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE selon l'article L. 1226-7 du code du travail, « le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X...

4688

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.859

Cour de cassation

X... à un emploi situé dans l'établissement principal de l'entreprise et que les problématiques humaines que posait l'intéressé dans l'entreprise excluaient qu'une telle solution soit mise en oeuvre, la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-1 et L. 1235-3 du Code du travail, ainsi violés ; QU'en retenant en outre que des « problématiques humaines » excluaient qu'il soit procédé à une recherche de reclassement par permutation, sans préciser la nature desdites problématiques, la Cour d'appel a statué par voie de motif inopérant, au regard des articles L. 1226-2, L. 1234-1 et L.

4689

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708

Cour de cassation

; que dès lors, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris d'une prétendue "incompréhension sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 5°/ qu' il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du "17 septembre 2007" répondant "aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail", l'employeur avait écrit : "nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier.

4690

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

de travail en raison de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite médicale de reprise, dont l'organisation incombe en principe à l'employeur, le contrat de travail demeurait suspendu et la salariée n'était pas tenue de reprendre le travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'en jugeant que le départ précipité de Mme X...

4691

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.746

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par Mme Y..., exploitant un magasin, suivant deux contrats de travail à durée déterminée du 15 juin au 30 septembre 2004 et du 8 avril au 31 octobre 2005 ; que l'employeur a mis fin à ce dernier contrat par lettre du 30 juin 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du seul premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de sommes au titre de la rupture des deux contrats de travail ;

4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.075

Cour de cassation

d'avoir fumé dans l'entreprise ne constituait pas une causé sérieuse de licenciement, sans rechercher si la violation par le salarié de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, notamment celle de faire apposer dans l'entreprise une signalétique interdisant de fumer conformément à la loi, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que le délai de prescription de l'article L.

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