Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 375

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4489

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2013, 12/00021

Cour d'appel

; - le débouté de Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, qu'il soit dit et jugé que Monsieur [D] pourrait tout au plus être indemnisé de la rupture de son contrat de travail intervenue en 2001 et obtenir à ce titre : - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 184 144 €Licenciement+14
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4490

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

4492

Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2013, 12/00069

Cour d'appel

Par jugement du 26 décembre 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers, après s'être dit compétent dans les motifs de la décision, a : - dit que la rupture du contrat de travail de Mme Y...s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la sarl RBMC à verser à Mme Y...la somme de 8100 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur les dommages et intérêts, - débouté la sarl RBMC de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sarl RBMC à payer à Mme Y...la somme de 1200 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sarl RBMC aux entiers…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4493

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27.194

Cour de cassation

5°) ALORS en outre QU'il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de prouver les griefs qu'il impute à l'employeur ; qu'en reprochant à la société GROUPE PROTECTOR de ne pas établir que la décision litigieuse avait été appliquée à l'ensemble du personnel, lorsqu'il incombait au contraire au salarié d'apporter la preuve qu'il aurait été seul visé par la décision litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.

4494

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-13.919

Cour de cassation

a, le 15 juin 2010, été licenciée par l'association Ogec du Sacré-Coeur pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordé au salarié des dommages-intérêts à ce titre en relevant une ancienneté de plus de quinze ans et un effectif d'au moins onze salariés et fait application des dispositions de l'article L.

4495

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-23.864

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'Office national des forêts, ci-après désigné ONF, a, par courrier du 16 juin 2004, avisé M. X... que sa candidature était retenue comme auxiliaire de protection de la forêt méditerranéenne sur le site de Cucuron, pour un travail débutant le 30 juin 2004 ; que le 22 juin 2004, l'ONF ayant signifié à l'intéressé qu'il ne donnait pas suite à l'embauche, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en une rupture abusive d'un contrat de travail et obtenir des dommages-intérêts ;

4496

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

; qu'enfin, la lettre de licenciement du 20 novembre était motivée exclusivement par les fautes que le salarié aurait commises antérieurement à l'annulation de la première procédure disciplinaire et mise à pied ; que dès lors, en décidant que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code. ALORS surtout QUE la faute grave doit être immédiatement sanctionnée ; qu'en retenant des fautes antérieures à la première procédure de licenciement, et donc non immédiatement sanctionnées, la Cour d'appel a violé lesdistes dispositions.

4497

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-23.089

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 20 mars 2002 par la société Resma en qualité de technico-commercial, a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 13 juillet 2009 ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et non respect des critères d'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'

4498

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903

Cour de cassation

1332-2 du code du travail pour notifier une sanction disciplinaire, a, conformément à sa demande, sanctionné cette irrégularité par l'allocation d'une indemnité pour irrégularité de la procédure, Madame X... n'est pas recevable à faire valoir que le non respect de ce délai rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur la recevabilité de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : si les indemnités prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article L.

4499

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 11-26.890

Cour de cassation

doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il est cependant non discutable que la rupture de son contrat de travail est intervenue, pour Mme X..., à un âge tel (69 ans) que le préjudice consécutif à cette rupture ne peut justifier une indemnisation d'un montant supérieur aux salaires des six derniers mois, légalement prévu par l'article L 1235-3 du code du travail; qu'il convient de ce chef de réduire en conséquence la somme requise par Mme X... à 14287 €; que s'agissant de l'indemnité de préavis, l'ambassade n'ayant versé à Mme X...

4500

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-21.117

Cour de cassation

fautif du salarié, qui ne peut résulter d'une insuffisance professionnelle ; que dès lors en retenant les mauvais résultats de pêche de M. X... en 2006 et 2007, voire 2008 invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave, sans constater de faute du capitaine X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors, en outre, qu'en se déterminant, pour retenir la faute de M. X... consistant à avoir modifié le chalut du Cap St Jean, au vu d'un rapport écrit intitulé « rapport chalut Cap St Jean » pièce qui, produite par la société Euronor, ne porte ni de date, ni le nom de son auteur ni même sa signature, la cour d'appel a violé l'article 1316-4 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

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