Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 376
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.595
Cour de cassationX..., avait été informé des faits dès le 7 mai 2010, d'autre part, que le directeur régional et l'employeur en avaient également été très rapidement informés, tandis que la procédure de licenciement n'avait été engagée que vingt-quatre jours plus tard, le 31 mai 2010 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement avait valablement été prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.303
Cour de cassationde matériels électriques; qu'il en résulte que les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau du groupe; qu'il n'est pas allégué que le groupe SONEPAR connaissait des difficultés économiques; que par conséquent, le licenciement de M. X... est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation; qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date du licenciement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.130
Cour de cassation. La provision au titre de cette indemnité sera par conséquent fixée à la somme de 12 100 euros. - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X... avait au moins deux années d'ancienneté et la société SQLI employait habituellement au moins onze salariés ; En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail, soit en l'espèce 19 800 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529
Cour de cassationautres mois ; qu'en jugeant néanmoins que la modification unilatérale et sans autorisation de ses jours de travail par le salarié constituait une faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiant sa rupture immédiate, sans préavis ni indemnité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-30.099
Cour de cassationALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, sauf abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée du salarié ; qu'en disant justifié l'avertissement du 9 avril 2008 tout en relevant que tous les manquements reprochés à la salariée relevaient de l'insuffisance professionnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 09-67.041
Cour de cassationde fond non susceptible de régularisation, entraînant la nullité du licenciement, sans toutefois constater que les statuts de l'association prévoyant la mise en oeuvre de cette procédure stipulaient que son inobservation constituait une telle irrégularité de fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623
Cour de cassation; attendu, ensuite, que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail » ; 1) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le licenciement prononcé au cours d'un arrêt de travail n'est donc pas nul lorsqu'il a été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393
Cour de cassation; que la cour dispose d'éléments suffisants eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés relatives de réinsertion professionnelle rencontrées, pour fixer l'indemnité lui revenant en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.138
Cour de cassationCompagnie Air France n'étant pas, en l'absence de licenciement, dans l'obligation de le réintégrer au sein de ses structures ; que M. X... ayant continué, après le licenciement intervenu, à travailler pour la Société Sori, on ne peut considérer qu'il ait subi un préjudice financier supérieur à l'indemnité minimale de 6 mois de salaires prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, soit un montant de 92 346 francs ou 14 078,04 euros (¿) ; ET AUX MOTIFS QUE par ailleurs lors de la conclusion du protocole transactionnel, M. X... ne faisait porter aucunement ses revendications sur la remise d'une attestation ASSEDIC, et pour cause puisqu'il a continué à travailler pour la Société Sori, comme le montrent les bulletins de paie produits, et comme ne le conteste d'ailleurs pas M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589
Cour de cassation1234-9 du code du travail) et l'indemnité conventionnelle ne doit s'appliquer que celle qui est la plus favorable au salarié ; que dès lors, après calcul, l'on en restera à l'indemnité de licenciement de 5253, 11 euros d'ores et déjà perçue par Mme Mireille Y..., déboutant cette dernière de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle ; que D) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Mireille Y... invoque l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428
Cour de cassationdu droit de l'Union, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la nullité du licenciement, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur du chef de l'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal du pilote : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Dominique X... de sa demande en nullité du licenciement et en paiement des salaires et accessoires depuis la date de rupture du contrat de travail et condamne la société XL Airways France au paiement d'une somme de 70 782 euros, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il vient d'être constaté et considéré que la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'ancienneté de Monsieur Sébastien X..., de neuf ans et neuf mois vient d'être reconnue au sein de la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE (¿) ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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