Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 376

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4501

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.595

Cour de cassation

X..., avait été informé des faits dès le 7 mai 2010, d'autre part, que le directeur régional et l'employeur en avaient également été très rapidement informés, tandis que la procédure de licenciement n'avait été engagée que vingt-quatre jours plus tard, le 31 mai 2010 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement avait valablement été prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

4502

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.303

Cour de cassation

de matériels électriques; qu'il en résulte que les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau du groupe; qu'il n'est pas allégué que le groupe SONEPAR connaissait des difficultés économiques; que par conséquent, le licenciement de M. X... est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation; qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date du licenciement M. X...

4503

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.130

Cour de cassation

. La provision au titre de cette indemnité sera par conséquent fixée à la somme de 12 100 euros. - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X... avait au moins deux années d'ancienneté et la société SQLI employait habituellement au moins onze salariés ; En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail, soit en l'espèce 19 800 euros.

4504

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529

Cour de cassation

autres mois ; qu'en jugeant néanmoins que la modification unilatérale et sans autorisation de ses jours de travail par le salarié constituait une faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiant sa rupture immédiate, sans préavis ni indemnité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

4505

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-30.099

Cour de cassation

ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, sauf abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée du salarié ; qu'en disant justifié l'avertissement du 9 avril 2008 tout en relevant que tous les manquements reprochés à la salariée relevaient de l'insuffisance professionnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1235-3 du Code du travail.

4506

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 09-67.041

Cour de cassation

de fond non susceptible de régularisation, entraînant la nullité du licenciement, sans toutefois constater que les statuts de l'association prévoyant la mise en oeuvre de cette procédure stipulaient que son inobservation constituait une telle irrégularité de fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-2 et L.

4507

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-11.623

Cour de cassation

; attendu, ensuite, que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du Code du travail » ; 1) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le licenciement prononcé au cours d'un arrêt de travail n'est donc pas nul lorsqu'il a été…

4509

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.138

Cour de cassation

Compagnie Air France n'étant pas, en l'absence de licenciement, dans l'obligation de le réintégrer au sein de ses structures ; que M. X... ayant continué, après le licenciement intervenu, à travailler pour la Société Sori, on ne peut considérer qu'il ait subi un préjudice financier supérieur à l'indemnité minimale de 6 mois de salaires prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, soit un montant de 92 346 francs ou 14 078,04 euros (¿) ; ET AUX MOTIFS QUE par ailleurs lors de la conclusion du protocole transactionnel, M. X... ne faisait porter aucunement ses revendications sur la remise d'une attestation ASSEDIC, et pour cause puisqu'il a continué à travailler pour la Société Sori, comme le montrent les bulletins de paie produits, et comme ne le conteste d'ailleurs pas M. X...

4510

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

1234-9 du code du travail) et l'indemnité conventionnelle ne doit s'appliquer que celle qui est la plus favorable au salarié ; que dès lors, après calcul, l'on en restera à l'indemnité de licenciement de 5253, 11 euros d'ores et déjà perçue par Mme Mireille Y..., déboutant cette dernière de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle ; que D) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Mireille Y... invoque l'application de l'article L.

4511

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.428

Cour de cassation

du droit de l'Union, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la nullité du licenciement, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur du chef de l'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal du pilote : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Dominique X... de sa demande en nullité du licenciement et en paiement des salaires et accessoires depuis la date de rupture du contrat de travail et condamne la société XL Airways France au paiement d'une somme de 70 782 euros, en application de l'article L.

4512

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il vient d'être constaté et considéré que la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'ancienneté de Monsieur Sébastien X..., de neuf ans et neuf mois vient d'être reconnue au sein de la S.A. NOUVELLE REPUBLIQUE (¿) ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.

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