Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 377

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732

Cour de cassation

; que Madame Magali X...ne verse aux débats aucun élément de nature à préciser l'étendue du préjudice allégué et notamment les relevés des indemnités de chômage qui lui auraient été réglées par le Pôle Emploi ; que partant, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, il lui sera accordé le minimum d'indemnisation auquel elle peut prétendre sur le fondement de l'article L.

4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-14.211

Cour de cassation

; que la salariée imputait à l'attitude de l'employeur l'origine de son inaptitude et lui reprochait de ne lui avoir proposé qu'un poste de travail incompatible avec l'avis du médecin du travail ; qu'en rejetant sa demande indemnitaire aux motifs inexacts que le licenciement n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 du code de procédure civile et L 1235-3 du code du travail.

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-18.901

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats la pièce n° 4 de Monsieur X... et, par voie de conséquence, condamné la Société Dufour Yachts à payer seulement la somme de 60.000 ¿ seulement à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail et celle de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de stock options, ainsi que d'avoir débouté Monsieur X...

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.746

Cour de cassation

Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L.

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252

Cour de cassation

Selon l'article 4-4-1-2 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un salarié ayant 8 ans d'ancienneté est de 24% du salaire annuel brut soit en l'espèce 7 683,43 ¿. L'employeur n'était tenu d'aucune obligation de reclassement, le licenciement n'ayant été prononcé ni pour inaptitude ni pour motif économique et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.460

Cour de cassation

, arrêt renouvelé jusqu'au 10 décembre 2009 et qu'en l'ayant licenciée le 1er décembre 2009, sans l'avoir au préalable mise en demeure de reprendre son travail, l'employeur avait méconnu une formalité obligatoire qui privait nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte et les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L.

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.829

Cour de cassation

; que dès lors, il y a lieu de condamner le CIC Est à payer à Jean-Marie X... la somme de 97.656,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes portant sur les indemnités de rupture doit en conséquence être infirmé ; que conformément à l'article L.122-14-4 alinéa premier du code du travail, recodifié à l'article L.1235-3, il est en droit d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 35.909,22 euros au paiement de laquelle le CIC Est doit donc être condamné, le jugement étant également infirmé de ce chef ; qu'en application du même article, recodifié à l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner au…

4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882

Cour de cassation

Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.256

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir retenu qu'un salarié licencié par le cédant à l'occasion du transfert de l'entreprise qui l'employait était ensuite passé au service du cessionnaire, qui avait poursuivi la même activité, en déduit exactement que l'intéressé était en droit d'agir contre le cessionnaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail dont il avait ensuite pris l'initiative en méconnaissance des effets de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu'une transaction ait été conclue avec le cédant

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.546

Cour de cassation

les sommes de 22. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 705 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3. 424 euros au titre de l'indemnité de préavis et 342 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Marcela X..., qui réunit les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-3 du code du Travail, justifie d'un chômage prolongé suivi d'emplois précaires et établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l'indemnité susvisée, implique, au regard également de son ancienneté dans l'entreprise, l'allocation de la somme de 22. 000 euros ; que les parties sont en désaccord sur l'ancienneté de Madame X...

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062

Cour de cassation

auquel la société appartient, et qu'ainsi, il ne répond pas aux exigences de la loi ; Il suit de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d¿examiner les autres moyens invoqués par l'appelant, que le licenciement de M. X... ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré sera infirmé » ; ET QU'« en application de l'article L. 1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, (...) le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, en peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

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