Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 354

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4237

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le salaire mensuel était de 1 852,07 euros, la cour d'appel, a, en ses motifs, fixé à 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en application de l'article L.

4238

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.810

Cour de cassation

au salarié pour rupture abusive du contrat de travail par l'employeur devaient être appréciés en se référant uniquement au préjudice subi ; que, pour réformer le quantum des dommages-intérêts ainsi alloués au salarié, la cour d'appel a affirmé que le jugement s'était référé à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et donc aux conditions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui n'étaient pas remplies en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis du jugement et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M.

4240

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.343

Cour de cassation

avait des relations tendues avec Monsieur H..., sans que l'on puisse retenir que ces difficultés avaient pour origine une posture raciale de la part de cette dernière ; que s'agissant d'une salariée d'une grande ancienneté, du caractère isolé des faits reprochés, la sanction majeure de la perte de l'emploi apparaît disproportionnée ; qu'elle ouvre droit à réparation ; qu'en application de l'article L 1235-3 du Code du travail qu'à la date du licenciement Madame X...

4241

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.151

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la Société RENAULT à verser à Monsieur X... les sommes de 11.372,66 euros au titre l'indemnité légale de licenciement, de 6.998,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 699,85 euros au titre des congés payés afférents, de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société RENAULT a notifié à M. André X...

4242

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.170

Cour de cassation

clientèle, la cour d'appel, en disant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs inopérants que deux ans auparavant, la salariée était passée d'un poste d'hôtesse-standardiste à celui d'employée par suite de la suppression du standard, a violé l'article L 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du même code ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que le licenciement avait pour motif que « le poste d'hôtesse d'accueil standardiste de Madame Micheline X... a été supprimé, aucun client ne se présentant plus » (Arrêt, p.

4243

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.707

Cour de cassation

à sa période de chômage indemnisé à compter du 22 novembre 2009 jusqu' à décembre 2010, à la création par Monsieur Matthieu X... de sa propre société dans le courant de 1' année 2010 laquelle a enregistré un bénéfice de 9915 € sur l'exercice 2010, au retentissement moral invoqué suite au licenciement, la somme de 50000 € allouée en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail par les premiers juges est appropriée à l'intégralité des préjudices subis ; en application de l'article 700 du Code de procédure Civile la somme de 2500 € sera allouée à Monsieur Matthieu X...

4244

Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, - la somme de 288. 85 euros pour les congés payés afférent à l'indemnité de préavis, - la somme de 2 310. 83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement selon les dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail. En application de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'il n'y a pas réintégration de la salariée dans l'entreprise, il est alloué au salarié et à la charge de l'employeur une indemnité qui peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 14 222 €Licenciement+9
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4245

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817

Cour de cassation

585, 92 euros à titre de rappel de ses primes contractuelles de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité de décembre 2003 à mai 2008, confirmant ainsi les explications du salarié, qui n'avait pas été réglé par son employeur de l'ensemble de ses salaires pendant plusieurs années, elle ne pouvait le débouter de ses demandes à ce titre sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 1235-3 et L.

4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020

Cour de cassation

Cette omission dont le caractère volontaire n'est nullement établi n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme X.... La salariée se trouve ainsi fondée à demander le paiement de dommages et intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Son ancienneté et l'effectif de l'entreprise justifient l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit une indemnité minimale égale aux salaires de ses 6 derniers mois. L'employeur indique dans ses écritures que la moyenne des salaires des 12 derniers mois de Mme X... s'élève à 6 219, 28 et celle-ci que la somme de 223 908, 48 euros dont elle réclame le paiement représente 36 mois de salaire soit également une moyenne mensuelle de 6 219, 88 euros.

4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789

Cour de cassation

X..., engagé le 19 février 2007 par la société Besnier électricité en qualité d'électricien, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2010 ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer à la somme de 20 770,80 euros l'indemnité pour nullité du licenciement résultant d'une discrimination en raison de l'origine, l'arrêt retient que le salarié qui ne demande pas sa réintégration est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, conformément à l'article L.

4248

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 novembre 2014, 13/03357

Cour d'appel

Mais sa revendication n'ayant pas été accueillie, cette demande doit être rejetée. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Ayant plus de deux ans d'ancienneté (25 mois) dans une entreprise comptant au moins onze salariés , M. [F] a droit à une indemnité au moins égale au salaire des six derniers mois sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des éléments de la cause en lui allouant la somme de 15 200 euros ; son jugement sera confirmé de ce chef Sur les mesures accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies à M. [F] dans la limite de 7 500 euros (correspondant à 6 mois de salaire).

Condamnation : 9 432 €Licenciement+10
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