Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 354
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le salaire mensuel était de 1 852,07 euros, la cour d'appel, a, en ses motifs, fixé à 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.810
Cour de cassationau salarié pour rupture abusive du contrat de travail par l'employeur devaient être appréciés en se référant uniquement au préjudice subi ; que, pour réformer le quantum des dommages-intérêts ainsi alloués au salarié, la cour d'appel a affirmé que le jugement s'était référé à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et donc aux conditions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui n'étaient pas remplies en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis du jugement et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-16.045
Cour de cassationL'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.343
Cour de cassationavait des relations tendues avec Monsieur H..., sans que l'on puisse retenir que ces difficultés avaient pour origine une posture raciale de la part de cette dernière ; que s'agissant d'une salariée d'une grande ancienneté, du caractère isolé des faits reprochés, la sanction majeure de la perte de l'emploi apparaît disproportionnée ; qu'elle ouvre droit à réparation ; qu'en application de l'article L 1235-3 du Code du travail qu'à la date du licenciement Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.151
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la Société RENAULT à verser à Monsieur X... les sommes de 11.372,66 euros au titre l'indemnité légale de licenciement, de 6.998,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 699,85 euros au titre des congés payés afférents, de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société RENAULT a notifié à M. André X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.170
Cour de cassationclientèle, la cour d'appel, en disant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs inopérants que deux ans auparavant, la salariée était passée d'un poste d'hôtesse-standardiste à celui d'employée par suite de la suppression du standard, a violé l'article L 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1235-1 et L 1235-3 du même code ; 2°) ALORS AU DEMEURANT QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que le licenciement avait pour motif que « le poste d'hôtesse d'accueil standardiste de Madame Micheline X... a été supprimé, aucun client ne se présentant plus » (Arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.707
Cour de cassationà sa période de chômage indemnisé à compter du 22 novembre 2009 jusqu' à décembre 2010, à la création par Monsieur Matthieu X... de sa propre société dans le courant de 1' année 2010 laquelle a enregistré un bénéfice de 9915 € sur l'exercice 2010, au retentissement moral invoqué suite au licenciement, la somme de 50000 € allouée en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail par les premiers juges est appropriée à l'intégralité des préjudices subis ; en application de l'article 700 du Code de procédure Civile la somme de 2500 € sera allouée à Monsieur Matthieu X...
Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613
Cour d'appel54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, - la somme de 288. 85 euros pour les congés payés afférent à l'indemnité de préavis, - la somme de 2 310. 83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement selon les dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail. En application de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'il n'y a pas réintégration de la salariée dans l'entreprise, il est alloué au salarié et à la charge de l'employeur une indemnité qui peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-14.817
Cour de cassation585, 92 euros à titre de rappel de ses primes contractuelles de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité de décembre 2003 à mai 2008, confirmant ainsi les explications du salarié, qui n'avait pas été réglé par son employeur de l'ensemble de ses salaires pendant plusieurs années, elle ne pouvait le débouter de ses demandes à ce titre sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020
Cour de cassationCette omission dont le caractère volontaire n'est nullement établi n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme X.... La salariée se trouve ainsi fondée à demander le paiement de dommages et intérêts du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Son ancienneté et l'effectif de l'entreprise justifient l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit une indemnité minimale égale aux salaires de ses 6 derniers mois. L'employeur indique dans ses écritures que la moyenne des salaires des 12 derniers mois de Mme X... s'élève à 6 219, 28 et celle-ci que la somme de 223 908, 48 euros dont elle réclame le paiement représente 36 mois de salaire soit également une moyenne mensuelle de 6 219, 88 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789
Cour de cassationX..., engagé le 19 février 2007 par la société Besnier électricité en qualité d'électricien, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2010 ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer à la somme de 20 770,80 euros l'indemnité pour nullité du licenciement résultant d'une discrimination en raison de l'origine, l'arrêt retient que le salarié qui ne demande pas sa réintégration est fondé à obtenir une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, conformément à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 novembre 2014, 13/03357
Cour d'appelMais sa revendication n'ayant pas été accueillie, cette demande doit être rejetée. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Ayant plus de deux ans d'ancienneté (25 mois) dans une entreprise comptant au moins onze salariés , M. [F] a droit à une indemnité au moins égale au salaire des six derniers mois sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des éléments de la cause en lui allouant la somme de 15 200 euros ; son jugement sera confirmé de ce chef Sur les mesures accessoires Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies à M. [F] dans la limite de 7 500 euros (correspondant à 6 mois de salaire).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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