Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 355
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22.093
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse le 11 février 1985 par la société Le Temps libre, devenue en 1997 la société Plaisir de lire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 février 2007 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la liquidation judiciaire de la société Plaisir de lire a été prononcée par jugement du 8 janvier 2008, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-24.307
Cour de cassation; Il est d'autre part acquis que la sca France Champignon ayant un effectif d'au moins 11 salariés, et chaque appelant ayant une ancienneté supérieure à 2 ans dans l'entreprise, la reconnaissance judiciaire de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement, ouvrirait droit aux salariés, aux termes de l'article L1235-3 du code du travail, à une indemnité ne pouvant pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, qui vont de 1320 € brut à 1499 € brut, et par conséquent au versement de sommes minimales de 7920 € à 8994 €, susceptibles d'être augmentées notamment en considération de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ; La somme de 2500 € prévue dans l'accord transactionnel, comme concession de l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-15.529
Cour de cassation; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que, sur les frais de formation, le jugement doit être confirmé, la salariée ayant été contrainte de suivre une formation à ses frais au cours du premier semestre 2011 en raison de la défaillance de l'ADSEA ; que, sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon l'article L.1235-3 du code du travail si le licenciement d'une salariée ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.800
Cour de cassation, le 15 avril 2002, par la société Isogard France, de sorte que la société Isogard Tyco n'était pas tenue aux obligations de cette dernière ; qu'en se déterminant de la sorte, quand elle constatait que la société Isogard France avait été transférée, le 1er février 2002, à la société Isogard Tyco, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 2411-3 du code du travail ; 2°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, de sorte que l'affaire ne peut être jugée de nouveau en fait et en droit par la juridiction de renvoi relativement aux chefs non atteints par la cassation et ayant ainsi autorité de chose jugée ; qu'en relevant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.688
Cour de cassationplannings qu'il lui adressait en début de mois, et surtout, comme l'a relevé la cour administrative d'appel n'a jamais pris l'attache du médecin du travail afin de définir une adaptation au poste ; Que le jugement critiqué est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.592
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse que la Société SODEX Clinique de l'Espérance a été condamnée à payer à Monsieur Pascal X... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne justifiant pas avoir subi une quelconque période de chômage, il sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 5947,02 euros correspondant à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que le salaire s'entend, pour le calcul de cette indemnité, du salaire brut mensuel et des primes et avantages en nature dont le salarié était bénéficiaire en sus de son salaire de base ; qu'en fixant le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.996
Cour de cassationtermes de chiffre d'affaires et de stratégie commerciale » ; qu'en statuant ainsi, alors que le retrait des fonctions d'encadrement de Monsieur X... emportait modification de son contrat de travail, peu important le maintien de sa rémunération, de sa qualification et de son niveau hiérarchique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS en outre et en tout état de cause QU'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas perdu sa délégation de pouvoir, et sans faire ressortir que le niveau de responsabilités du salarié n'aurait pas été réduit du fait de son changement d'affectation, le fait que le poste proposé à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861
Cour de cassationrègles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ; 2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895
Cour de cassationau-delà de la date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée requalifié, et de rémunérer celui-ci, après l'échéance de ce contrat à durée déterminée, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la requalification du contrat de travail Monsieur X... a assuré 19 stages entre le 14 mai 2004 et le 11 octobre 2007 pour la SAS CFR Y..., représentant au total 38 jours de travail, sur trois ans (deux stages en 2004, huit stages en 2005, quatre stages en 2006, cinq stages de deux jours en 2007). Les parties ne contestent pas la relation de travail. La SAS Centre de Formation Routière Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.686
Cour de cassation; qu'ayant ensuite souligné, l'importance des sommes en litige, la rémunération variable étant calculée sur la base de 60 % de la rémunération fixe et ainsi fait ressortir que ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144
Cour de cassation; qu'en conséquence la cour dira ce licenciement nul ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de l'absence de diligences de l'employeur pour lui remettre l'original de son diplôme SSIAP1 et sa carte SST du préjudice qu'il établit avoir subi n'ayant pu retrouver un emploi que six mois plus tard, la cour fixe à 14. 000 € la somme due en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-23.197
Cour de cassationLes demandes formées par la salariée au titre des indemnités de rupture n'étant contestées ni dans leur mode de calcul ni dans leur montant, la CCMSA sera condamnée à lui verser les sommes de 26 004,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 600,43 € au titre des congés payés afférents, 104 017,44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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