Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 356
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.443
Cour de cassationpas à l'employeur d'informer le salarié de sa possibilité de saisir ledit conseil ; qu'en retenant, pour considérer le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, que l'employeur aurait été tenu de procéder à cette information, la cour d'appel a violé l'article 11-4 de la convention collective du Crédit mutuel du Nord, ensemble les articles L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 novembre 2014, 13/04654
Cour d'appel[R] a perçu une indemnité de licenciement de 29053 € et une indemnité de préavis. Le salarié irrégulièrement licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'un maladie professionnelle a droit à une indemnité égale à douze mois de salaire au moins en application de l'article L1226-10 du code du travail ; cette indemnité ne se cumule pas avec des dommages intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 comme l'a jugé le conseil de prud'hommes. M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 89040 €. Le conseil de prud'hommes a fixé à l'équivalent de dix huit mois de salaire l'indemnité accordée, M. [R] demandant la confirmation de cette appréciation d'une indemnité de 18 mois de salaire, outre la demande de dommages intérêts ci dessus rejetée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 novembre 2014, 12/07391
Cour d'appelConsidérant que Mme [K] a perdu le bénéfice d'une ancienneté de 2 ans et 9 mois dans cette entreprise employant plusieurs milliers de salariés et d'un salaire moyen brut mensuel de 3100€; qu'elle a retrouvé le 30 août 2010 un emploi de chef de groupe, statut cadre niveau 2.3, coefficient 150 de la convention collective Syntec, rémunérée 3.604 € brut par mois ; que le préjudice, ne serait-ce que moral, causé par son licenciement doit être réparé, en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail, par l'allocation d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; Qu'il doit aussi lui être versée son indemnité de préavis de trois mois, l'indemnité de congés payés afférents et une indemnité de licenciement pour les sommes ci-dessous non autrement contestées ; Sur le rappel de salaire Considérant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'employeur est redevable des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel doit être apprécié au 6 mai 2007, date de la fin de sa dernière mission avec la société Seri Travail temporaire ; que François X..., ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.545
Cour de cassationFORTIS avait été transféré au sein de la SAM BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, sans vérifier si l'employeur, en procédant au licenciement immédiat du salarié, avait agi en fraude au principe d'ordre public susvisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2) ALORS QUE seul un fait intervenu à l'occasion du contrat de travail en cours peut justifier le licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que M. X... a été licencié pour un motif tiré de son comportement « passé » « à l'occasion de sa démission du 14 novembre 2007 », soit lors du précédent contrat de travail conclu avec BNP PARIBAS PRIVATE BANK ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.874
Cour de cassationdu bien fondé de la demande du salarié, les explications de ce dernier ne justifiaient pas, à elles seules, ses demandes indemnitaires tendant notamment à l'allocation d'une somme de 9.400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.859
Cour de cassation; qu'en affirmant que « postérieurement à l'expiration de la période d'essai à laquelle elle avait mis fin elle avait laissé se poursuivre la relation de travail » et que la rupture du contrat de travail était intervenue le 24 novembre 2010, quand cette date correspondait à la fin du préavis conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.209
Cour de cassationde ce chef ainsi qu'à sa demande concernant les congés payés afférents au préavis. L'indemnité de licenciement a été calculée conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du Code du travail et son montant n'a pas été discuté par la SAS KEMPPI France. S'agissant des dommages et intérêts, il convient d'observer que l'ancienneté de M. X... ne lui permet pas de prétendre à l'indemnité minimale instaurée par l'article L.1235-3 du Code du travail qui suppose une ancienneté de deux ans, mais seulement à une indemnité réparant le préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.687
Cour de cassationsur le territoire de la France métropolitaine ; qu'en déclarant toutefois invalide une telle clause, pour en déduire que les propositions de changement d'affectation faites par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail dont le refus par le salarié privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE si le salarié avait contesté (conclusions d'appel, pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.688
Cour de cassationsur le territoire de la France métropolitaine ; qu'en déclarant toutefois invalide une telle clause, pour en déduire que les propositions de changement d'affectation faites par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail dont le refus par le salarié privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE si le salarié avait contesté (conclusions d'appel, pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.659
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1998 en qualité de dessinateur projeteur par la société Sopap, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 25 février 2010, MM. Y... et Z... étant désignés en qualité, pour le premier, de liquidateur judiciaire, et, pour le second, d'administrateur judiciaire de la société Sopap ; que M. X... a été licencié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi par lettre du 29 juillet 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.010
Cour de cassationde licenciement ; qu'en retenant, pour décider d'allouer au salarié la somme de 5. 000, 00 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement, que celui-ci avait été mis à pied de manière conservatoire sans qu'il lui soit demandé de fournir des explications, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 1235-3, L 1235-5 du code du travail et 1382 du code civil ; 2°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la société Adrexo soutenait précisément dans ses écritures d'appel (conclusions p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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