Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 357
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.465
Cour de cassationà son délai préavis ; qu'en affirmant que M. X... a commencé son activité dès le 25 juillet 2011 soit moins d'un mois avant l'expiration de son préavis, pour en déduire que le salarié ne pouvait bénéficier que de 24 348 euros, ce dont il résultait qu'elle se plaçait postérieurement au jour de l'expiration du préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.068
Cour de cassationdu salarié de six ans dans l'entreprise, de la satisfaction qu'il a manifestement donnée au regard de ses promotions régu1ières et du bonus accordé chaque année et compte tenu aussi du préjudice que M Adrian X... a nécessairement subi, quand bien même il a été pris en charge au titre des allocations Pôle emploi, la cour fixera, par application de l'article L 1235-3 du Code du travail, à la somme de 150 000 € les dommages et intérêts pour rupture abusive, toutes causes confondues » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que l'insuffisance professionnelle n'a jamais été relevée ni même évoquée pendant les 6 années de sa carrière ; Attendu au contraire que M. X... a bénéficié de promotions, augmentations et gratifications ; Attendu que l'insuffisance de performance du fonds géré par M X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-10.207
Cour de cassationqui ne pouvaient être fautifs en l'absence de toute directive précise de la part de l'employeur, les autres griefs reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et critique un motif surabondant en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.853
Cour de cassationIl découle de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de reclassement. Dès lors le licenciement de Karine X...doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail applicable en l'espèce (L 1235-3 nouveau), et tenant à l'ancienneté de 8 ans de la salariée, à son âge (34 ans), sa qualification, et à sa rémunération mensuelle (1 274, 63 ¿), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527
Cour de cassationne bénéficiait pas du statut de salarié protégé et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 18. 000 ¿ pour violation de son statut protecteur ; La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Monsieur X... est en droit de prétendre en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail au paiement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; Au regard des pièces versées aux débats la rémunération moyenne que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.850
Cour de cassationIl ajoute que du fait de son âge et son état de santé, étant par ailleurs titulaire d'une pension d'invalidité, sa réinsertion s'est avérée compliquée. Il justifie avoir effectué une formation de décembre 2007 à juillet 2008 afin d'augmenter ses chances et n'avoir retrouvé un emploi de technicien qu'en mai 2009. Au visa de m'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.851
Cour de cassationEn l'état d'un licenciement non causé, le salarié est bien fondé à solliciter une indemnité correspondant à 2 mois de salaire. Il lui sera alloué la somme de 2 665,78 ¿ de ce chef outre celle de 266,57 ¿ de congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652
Cour de cassation1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 et non exclus par le 3° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886
Cour de cassation; que de ce fait, elle était tenue d'assurer le maintien de l'employabilité de ses collaborateurs âgés de 45 ans et plus et de leur assurer entre autres dans l'année suivant celle de leur 45ème anniversaire un entretien professionnel dédié, obligation à laquelle elle a manqué en l'espèce ; que compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010
Cour de cassationproposées par son employeur ne reposaient pas sur un motif économique réel et sérieux ; qu'en conséquence, infirmant la décision de première instance, il convient de dire que le licenciement de Mme X... pour motif économique n'a pas de cause réelle et sérieuse. * Sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail la SAS Vilgo sera condamnée à payer à Mme X... une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; qu'au moment de son licenciement Mme X... avait une ancienneté de plus de 15 ans, était âgée de 61 ans, son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 1. 558, 80 ¿.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193
Cour de cassationbrute globale de la salariée de 68 577,44 euros pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.847
Cour de cassationpièces et des explications fournies qui révèlent que M. X... subit une perte de revenus importante du fait de son départ à la retraite anticipé sans qu'il puisse toutefois être retenu qu'il serait parti à la retraite en 2013 comme il le soutient, il convient de majorer le montant de l'indemnité octroyée par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'allouer à M. X... la somme de 40 000 ¿. Le jugement sera infirmé sur ce point également. Sur l'indemnité pour procédure irrégulière M. X... ne peut réclamer, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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