Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 357

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées5 347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.465

Cour de cassation

à son délai préavis ; qu'en affirmant que M. X... a commencé son activité dès le 25 juillet 2011 soit moins d'un mois avant l'expiration de son préavis, pour en déduire que le salarié ne pouvait bénéficier que de 24 348 euros, ce dont il résultait qu'elle se plaçait postérieurement au jour de l'expiration du préavis, la cour d'appel a violé l'article L.

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.068

Cour de cassation

du salarié de six ans dans l'entreprise, de la satisfaction qu'il a manifestement donnée au regard de ses promotions régu1ières et du bonus accordé chaque année et compte tenu aussi du préjudice que M Adrian X... a nécessairement subi, quand bien même il a été pris en charge au titre des allocations Pôle emploi, la cour fixera, par application de l'article L 1235-3 du Code du travail, à la somme de 150 000 € les dommages et intérêts pour rupture abusive, toutes causes confondues » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que l'insuffisance professionnelle n'a jamais été relevée ni même évoquée pendant les 6 années de sa carrière ; Attendu au contraire que M. X... a bénéficié de promotions, augmentations et gratifications ; Attendu que l'insuffisance de performance du fonds géré par M X...

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-10.207

Cour de cassation

qui ne pouvaient être fautifs en l'absence de toute directive précise de la part de l'employeur, les autres griefs reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et critique un motif surabondant en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.853

Cour de cassation

Il découle de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de reclassement. Dès lors le licenciement de Karine X...doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au visa de l'article L. 122-14-4 ancien du code du travail applicable en l'espèce (L 1235-3 nouveau), et tenant à l'ancienneté de 8 ans de la salariée, à son âge (34 ans), sa qualification, et à sa rémunération mensuelle (1 274, 63 ¿), ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 13.

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527

Cour de cassation

ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 18. 000 ¿ pour violation de son statut protecteur ; La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Monsieur X... est en droit de prétendre en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail au paiement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; Au regard des pièces versées aux débats la rémunération moyenne que Monsieur X...

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.850

Cour de cassation

Il ajoute que du fait de son âge et son état de santé, étant par ailleurs titulaire d'une pension d'invalidité, sa réinsertion s'est avérée compliquée. Il justifie avoir effectué une formation de décembre 2007 à juillet 2008 afin d'augmenter ses chances et n'avoir retrouvé un emploi de technicien qu'en mai 2009. Au visa de m'article L.

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652

Cour de cassation

1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 et non exclus par le 3° de l'article L.

4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886

Cour de cassation

; que de ce fait, elle était tenue d'assurer le maintien de l'employabilité de ses collaborateurs âgés de 45 ans et plus et de leur assurer entre autres dans l'année suivant celle de leur 45ème anniversaire un entretien professionnel dédié, obligation à laquelle elle a manqué en l'espèce ; que compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à M. X...

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

proposées par son employeur ne reposaient pas sur un motif économique réel et sérieux ; qu'en conséquence, infirmant la décision de première instance, il convient de dire que le licenciement de Mme X... pour motif économique n'a pas de cause réelle et sérieuse. * Sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail la SAS Vilgo sera condamnée à payer à Mme X... une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; qu'au moment de son licenciement Mme X... avait une ancienneté de plus de 15 ans, était âgée de 61 ans, son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 1. 558, 80 ¿.

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193

Cour de cassation

brute globale de la salariée de 68 577,44 euros pour l'année 2010 telle qu'indiquée sur le bulletin de salaire de décembre 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 et 69 de la Convention collective nationale de la publicité française du 22 avril 1955 et des articles L. 1234-5, L. 1234-9, R. 1234-4 et L.

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.847

Cour de cassation

pièces et des explications fournies qui révèlent que M. X... subit une perte de revenus importante du fait de son départ à la retraite anticipé sans qu'il puisse toutefois être retenu qu'il serait parti à la retraite en 2013 comme il le soutient, il convient de majorer le montant de l'indemnité octroyée par les premiers juges sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'allouer à M. X... la somme de 40 000 ¿. Le jugement sera infirmé sur ce point également. Sur l'indemnité pour procédure irrégulière M. X... ne peut réclamer, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité prévue à l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.