Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 338

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.565

Cour de cassation

intermédiaire ; que compte tenu de ces éléments, et des circonstances de la rupture, qui fait suite à des faits de harcèlement moral et à des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il lui sera alloué une somme de 75.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens de cassation s'étendra aux chefs du dispositif relatifs aux conséquences financières de la rupture de la relation de travail, celles-ci devant être appréciées en tenant compte d'un salaire de référence intégrant les rappels de commissions allouées à la salariée, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.387

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un tel manquement était suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat, ce en particulier au regard de la rémunération perçue par la salariée (8 000 euros par mois) et de ce qu'elle n'avait jamais réclamé les sommes en cause pendant toute la durée d'exécution de son contrat, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L.

4048

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2015, 15/03306

Cour d'appel

Subsidiairement la SAS SAMSIC SECURITE demande que sa condamnation au remboursement des indemnités de chômage, si elle devait intervenir, soit limitée dans des proportions symboliques. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Condamnation : 7 413 €Licenciement+7
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4049

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.749

Cour de cassation

; qu'en se contentant de relever, pour requalifier le licenciement pour motif personnel non fautif de M. X... en un licenciement disciplinaire, qu'il lui est reproché un manquement par négligence à une de ses obligations professionnelles sans relever que la Société SAFETY KLEEN France lui reprochait une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail.

4050

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.596

Cour de cassation

par le salarié, que le changement d'affectation n'aurait pas été mis en oeuvre de bonne foi « mais faute de griefs permettant de justifier un licenciement », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...

4051

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.994

Cour de cassation

1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

4052

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725

Cour de cassation

Ne viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel

4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.

4055

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.754

Cour de cassation

ou conventionnelle de travail ; qu'en l'espèce, la société soutenait que compte tenu de l'existence de plusieurs contrats à temps partiel, ses effectifs étaient inférieurs à 11 emplois équivalents temps plein ; qu'en se bornant à relever que l'entreprise employait 13 salariés au jour de la rupture du contrat pour retenir que les dispositions de l'article L. 1235-3 étaient applicables, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des règles de calcul des effectifs applicables aux salariés à temps partiel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4056

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440

Cour de cassation

avant qu'elle soit achevée » et à ne pas présenter lui-même, lors d'une réunion qui s'était tenue le 6 octobre 2011, « les éléments pour validation au comité de pilotage », il avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L.

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