Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 338
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-21.489
Cour de cassationAttendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que sont donc dus à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.565
Cour de cassationintermédiaire ; que compte tenu de ces éléments, et des circonstances de la rupture, qui fait suite à des faits de harcèlement moral et à des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il lui sera alloué une somme de 75.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens de cassation s'étendra aux chefs du dispositif relatifs aux conséquences financières de la rupture de la relation de travail, celles-ci devant être appréciées en tenant compte d'un salaire de référence intégrant les rappels de commissions allouées à la salariée, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-22.387
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un tel manquement était suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat, ce en particulier au regard de la rémunération perçue par la salariée (8 000 euros par mois) et de ce qu'elle n'avait jamais réclamé les sommes en cause pendant toute la durée d'exécution de son contrat, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2015, 15/03306
Cour d'appelSubsidiairement la SAS SAMSIC SECURITE demande que sa condamnation au remboursement des indemnités de chômage, si elle devait intervenir, soit limitée dans des proportions symboliques. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.749
Cour de cassation; qu'en se contentant de relever, pour requalifier le licenciement pour motif personnel non fautif de M. X... en un licenciement disciplinaire, qu'il lui est reproché un manquement par négligence à une de ses obligations professionnelles sans relever que la Société SAFETY KLEEN France lui reprochait une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.596
Cour de cassationpar le salarié, que le changement d'affectation n'aurait pas été mis en oeuvre de bonne foi « mais faute de griefs permettant de justifier un licenciement », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-11.994
Cour de cassation1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-10.725
Cour de cassationNe viole pas l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes devant lequel le salarié avait, conformément à la réserve expresse de l'ordonnance de conciliation, formé une demande de liquidation de l'astreinte, ne fait, en statuant sur cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.473
Cour de cassationLe départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Viole dès lors les articles L. 1231-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294
Cour d'appel= enjoindre à la CAF des Bouches du Rhône sous astreinte identique d'avoir à régulariser sa situation sur ces mêmes bases auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevés les cotisations sociales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.754
Cour de cassationou conventionnelle de travail ; qu'en l'espèce, la société soutenait que compte tenu de l'existence de plusieurs contrats à temps partiel, ses effectifs étaient inférieurs à 11 emplois équivalents temps plein ; qu'en se bornant à relever que l'entreprise employait 13 salariés au jour de la rupture du contrat pour retenir que les dispositions de l'article L. 1235-3 étaient applicables, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des règles de calcul des effectifs applicables aux salariés à temps partiel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-14.440
Cour de cassationavant qu'elle soit achevée » et à ne pas présenter lui-même, lors d'une réunion qui s'était tenue le 6 octobre 2011, « les éléments pour validation au comité de pilotage », il avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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