Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 337

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.369

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, quand bien même l'administration du travail, saisie antérieurement à la prise d'acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d'acte

4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254

Cour de cassation

, selon le moyen, que la durée des contrats antérieurs au contrat en cours ne peut être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté que pour l'application de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais ; qu'en prenant en compte la durée de tous les contrats du salarié pour l'application non de la convention collective mais des articles L. 1235-3 et L.

4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-21.517

Cour de cassation

, ce qui constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, quand un tel manquement, dont elle n'a nullement constaté qu'il aurait été imputable à une mauvaise volonté délibérée du salarié, ne pouvait être qualifié de faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L.

4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-16.699

Cour de cassation

Attendu qu'après avoir requalifié le licenciement du salarié de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ordonne le remboursement à Pôle emploi, par l'employeur, des indemnités chômages éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L.

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-18.311

Cour de cassation

part qu'il n'avait aucun moyen d'agir quant à la rentabilité des opérations et le lancement de nouveaux programmes, ces décisions relevant exclusivement du pouvoir des associés du groupe Z... et ne relevant pas de ses fonctions de prospecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que la Cour d'appel qui s'est fondée, pour dire le licenciement pour faute grave prononcé en août 2011 justifié, sur la considération qu'à partir du début 2011, Monsieur X...

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.750

Cour de cassation

Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle ou légale de licenciement), d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail (salaire des six derniers mois). Au vu des éléments du dossier, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4688,37 euros perçu sur les douze derniers mois et des dispositions de la convention collective applicable, il sera alloué à M. X...

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-19.140

Cour de cassation

Y..., après le déjeuner du 17 novembre 2011 auquel avaient participé plusieurs des cadres associés de l'opération de LBO dont il était l'initiateur, de se séparer d'un associé devenu gênant et de l'évincer de l'opération ; que la cour d'appel a constaté que le déjeuner du 17 novembre 2011 avait entraîné la procédure de licenciement ; qu'en s'étant abstenue de vérifier sa cause exacte, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a examiné les attestations de MM. Z..., A... et de Mme B... avant d'admettre qu'ils pouvaient avoir un intérêt à l'éviction de M. X...

4040

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-15.194

Cour de cassation

dans un courriel du 18 avril 2008 félicité M. X... ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à écarter l'insuffisance du salarié qui ressortait par ailleurs de ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et/ ou opéré dans une entreprise employant au moins onze salariés est jugé sans cause réelle et sérieuse et que l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a octroyé au salarié en application de l'article L.

4041

Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2015, 10/01903

Cour d'appel

000 euros pour licenciement illicite et débouté M. X... de ses demandes indemnitaires liées au refus de réintégration opposé par son employeur. Pour censurer l'arrêt de la cour d'appel qui, pour allouer au salarié une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L.

Condamnation : 10 272 €Licenciement+10
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4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-10.419

Cour de cassation

Les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit. Viole l'article L. 212-15-3, I, devenu L. 3121-38 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui retient que la réalité de la convention de forfait en jours sur l'année résulte des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire du salarié, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre les parties

4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590

Cour de cassation

7°/ que les salariés soutenaient que l'employeur ne démontrait pas avoir, comme il y était tenu, interrogé en temps utile la commission territoriale de l'emploi ; qu'en se contentant de retenir que cette commission avait été consultée, sans s'assurer que cette consultation avait été antérieure aux ruptures, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L.

4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-18.794

Cour de cassation

pas la possibilité de rémunérer un salarié clerc significateur à la tâche ou à l'acte signifié » (arrêt p. 5, 8e al.), sans énoncer la clause conventionnelle interdisant ce mode de rémunération à la tâche ou à l'acte quand la convention était muette sur ce point et autorisait le travail à domicile, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.

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