Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 307
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.125
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CTV à régler à M. [Q] [T] les sommes de 11 507, 45 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis, incidence congés payés comprise avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2008 et 33 500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article L1235-3 avec intérêts au taux légal partant de la date de cet arrêt ; AUX MOTIFS QUE la prise d'acte par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.227
Cour de cassationconclusions de France Télécom (pièce n° 4, p. 15), si les membres titulaires de la commission avaient été convoqués, conformément aux règles ainsi applicables la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite décision dy 17 septembre 2004, et des articles L 1121-1, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de requalification de la mise à pied prononcée à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire, dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536
Cour de cassation; que M. [R] prétend enfin qu'il est fondé à solliciter la somme de 130 614,60 euros (10 884,55 euros x 12 mois) au titre de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture du contrat de travail ; qu'il convient de rappeler que cette indemnité est au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité ; qu'au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ; qu'il résulte des pièces produites aux débats et des conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-12.333
Cour de cassation; qu'en affirmant que les réflexions imputées à Mme [H] [R] par les différents témoins ne pouvaient utilement corroborer les agissements répétés et habituels visés dans la lettre de licenciement sans préciser quels étaient les propos ainsi rapportés, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.463
Cour de cassation, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié quant à la réalité du motif économique lui-même et quant au respect de l'obligation de reclassement. Dans ces conditions, M. B... O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.079
Cour de cassationdécision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de versement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-16.483
Cour de cassation; qu'en examinant isolément le courrier de l'inspecteur du travail, l'attestation de M. X... et le tableau relatif aux arrêts de travail et sorties du personnel sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments n'étaient pas de nature à établir le comportement gravement fautif de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée les difficultés générées par son mode de management et sa façon d'exercer ses responsabilités dont la gestion de l'affaire N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.673
Cour de cassationqui doit être considéré comme privé d'effet; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef; que produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour la salariée aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.516
Cour de cassationElle a retrouvé un emploi mieux rémunéré de déléguée de la Polynésie française à Paris par intérim suivant arrêté de nomination du 31 janvier 2007. Elle ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle et personnelle après cette nomination, sinon ses bulletins de paie jusqu'au mois de décembre 2007. Il convient d'évaluer à la somme de 50.000 € le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Il n'y a pas lieu à indemnité compensatrice de préavis qui est couvert par la garantie d'emploi. La SA AIR TAHITI NUI a en effet cessé de lui verser son salaire à compter du 31 janvier 2007, date à laquelle elle bénéficie de la garantie d'emploi. Elle sera déboutée de sa demande de solde d'indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-29.344
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que le harcèlement moral de la salariée avait conduit à son inaptitude, que le médecin du travail avait largement prononcé toutes inaptitudes à tous postes dans l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.561
Cour de cassation2°/ ALORS QU'un employeur ne saurait être condamné à payer des indemnités de licenciement à un salarié n'ayant pas été licencié ; qu'en condamnant la SICADEG à payer diverses sommes à Mme T... à titre d'indemnité de licenciement alors qu'il résultait de ses constatations que le salariée n'avait fait l'objet d'aucun licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 3°/ ALORS subsidiairement QU'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en se fondant sur la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi pour considérer que Mme T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.059
Cour de cassationétait difficilement compatible avec la durée nécessaire pour préparer une intervention d'un haut niveau technique, sans rechercher à quelle date la formation avait été confiée à Mme R... et quel temps elle y avait consacré, ni prendre en compte le support fourni par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.