Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 306
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883
Cour de cassationancienneté acquise entre 2 ans et 20 ans : 0,25 mois par année de présence ; Il convient donc de condamner la société PHONE CITY à verser à Monsieur [J] la somme de 922,90 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.826
Cour de cassation; que, sur le rappel de salaire, M. [B] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 29 juin 2011 et il sera fait droit à sa demande en paiement du salaire correspondant à cette mise à pied jusqu'au licenciement soit à hauteur de 1 061,18 euros bruts ; que, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.715
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement et diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, en réparation du préjudice moral et pour perte de chance d'avoir pu solliciter des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.907
Cour de cassationdes congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont les montants ont été justement appréciés par le Conseil au vu des éléments de la cause et ne sont pas contestés par les parties. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef. Elle peut prétendre également à l'indemnité pour licenciement abusif prévue à l'article L.1235-3 du code du travail. A cet égard, elle fait valoir que l'atteinte faite à sa santé est avérée, qu'elle a été privée d'emploi dans une période difficile sur le marché du travail et qu'elle a retrouvé un poste en février 2010 beaucoup moins rémunéré que son emploi chez LEUVILLE OBJECTS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.308
Cour de cassationAlors que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, concernant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a limité l'indemnité accordée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne pouvant être inférieure à six mois de salaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société CPI Global, demanderesse au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CPI Global à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.326
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... U... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Etop International à payer à titre de dommages et intérêts à M. X... U... la somme de 58 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cause de licenciement doit être réelle et sérieuse. Le motif du licenciement doit rendre impossible sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la salariée, dont le contrat de travail restait suspendu faute d'organisation d'une visite médicale de reprise, ne pouvait être licenciée pour cause d'absence injustifiée, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012), L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, et L. 1132-1 du code du travail ; Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a retenu, par des motifs adoptés des premiers juges, que « la société Phidege est fondée à invoquer le comportement fautif de Madame I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.757
Cour de cassationMallard, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-5 du code du travail, L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-25.942), que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097
Cour de cassationde travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et du paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué à MM. [R], [W], [PV] et [G] des dommages-intérêts équivalent à six mois de salaire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817
Cour de cassationdu mandat ; qu'en affirmant qu'en tout état de cause, à la date de la fin du contrat de gérance mandat, soit le 30 septembre 2011, Mme [T] n'était pas salariée de la société Raphael mais co-gérante, sans constater qu'il avait été mis fin au contrat de travail du 4 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534
Cour de cassation; que l'indemnité légale de licenciement, qui se cumule avec l'indemnité de travail dissimilé sur la base de la moyenne du salaire reconstitué des douze derniers mois soit 64.142 € /12= 5345 € s'élève à 5255,92 € ; que quant aux dommages-intérêts, qui ne peuvent être inférieurs aux salaires reconstitués des six derniers mois, conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, ils sont estimés à 38.000 €, compte tenu que les éléments fournis par le salarié sur sa déclaration fiscale de 2010 révèlent qu'il a perçu après la rupture du contrat, pendant 4 mois, des revenu de l'ordre de 8000 € par mois, ce qui fait conclure par l'employeur qu'il a immédiatement retrouvé un emploi mieux rémunéré, ce que M. [N] ne dément pas » (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.378
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu de l'avertissement du 15 février 2008 et des termes de la transaction, l'employeur pouvait se prévaloir de faits antérieurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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