Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 305
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.103
Cour de cassation; elle indique avoir perçu des indemnités Pôle Emploi à concurrence de 13.600 euros en 2013 et 46.510 euros en 2014 et avoir ainsi subi un préjudice de l'ordre de 2.000 euros par mois ; il lui sera dès lors alloué une somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En application de l'article L. 1235-4 du Code du Travail : "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du Code du Travail, le juge ordonne le remboursement par I'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358
Cour de cassation; que le salarié licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut prétendre à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions légales ou, si elles sont plus favorables, aux dispositions conventionnelles ; qu'il est également en droit de prétendre, en cas de licenciement illégitime, à des dommages et intérêts calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L 1235-3 ou de l'article L 1235-5 du Code du travail ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [R] à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif du présent arrêt ; que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.178
Cour de cassationLa cour d'appel ayant relevé qu'une société avait effectué successivement les prestations de nettoyage dans les mêmes locaux au profit de deux personnes morales successives, peu important l'étendue réduite des prestations pendant trois mois et demi, que le salarié qui était demeuré affecté à ces prestations de nettoyage durant cette période temporaire de réduction de l'étendue du marché, remplissait les conditions prévues à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et a constaté que les prestations de nettoyage étaient désormais exécutées par une autre entreprise de nettoyage, en a déduit à bon droit que le contrat de travail du salarié avait été transféré à cette dernière société
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300
Cour de cassationcivile ; 3°) ALORS QUE la réintégration du salarié ne peut être ordonnée qu'en cas de licenciement nul ; que la Cour d'appel qui a refusé de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [T] a pourtant ordonné sa réintégration au sein de la société ASCOMETAL ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles R. 1455-6, L. 1132-4, L. 1132-1, L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144
Cour de cassationenfin constituer une faute ;Que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [I] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;que le jugement sera en conséquence confirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [I] sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail exactement appréciés en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi ;que le jugement sera aussi confirmé sur les dispositions relatives aux indemnités de rupture qu'il s'agisse de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés que de l'indemnité légale de licenciement exactement calculée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505
Cour de cassation;intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que la Cour d'appel qui a constaté que le salaire mensuel de Mme [K] était de 1405,25 euros ce dont il résultait que cette indemnité ne pouvait être inférieure à 8.431,50 euros, mais ne lui a alloué que 2000 euros a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423
Cour de cassationou à un accident du travail ; le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois ; sur la base d'un salaire de référence de 6 975,58 euros (brut) non contesté par l'intimée et ressortant des bulletins de paie, il sera alloué à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.526
Cour de cassationLa gravité des manquements de la société Raygroup à ses obligations de rapatriement, de reclassement et de paiement d'une partie du salaire n'est pas discutable et justifie largement la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Cette prise d'acte produira dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. [Z] [T] travaillait pour la société Raygroup depuis 3 ans et 10 mois et percevait un salaire mensuel moyen de 10 600 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.831
Cour de cassation; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 11 salariés), de l'ancienneté (15 ans) et de l'âge de la salariée (née en janvier 1951) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.251
Cour de cassationDavid, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Open, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807
Cour de cassationlui était redevable d'un montant de salaire conséquent ; qu'il est donc clairement établi que la rupture du contrat de travail doit être jugée imputable à l'employeur et fautive ; qu'au titre de l'indemnisation de cette rupture, Mme [D] sollicite une indemnité à hauteur de six mois de salaire sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.808
Cour de cassation[Z], le conseil de prud'hommes a jugé qu'au moment où elle a présenté sa démission, la société Adrexo lui était redevable d'un montant de salaire conséquent ; qu'il est donc clairement établi que la rupture du contrat de travail doit être jugée imputable à l'employeur et fautive ; qu'au titre de l'indemnisation de cette rupture, M. [Z] sollicite une indemnité à hauteur de six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la société Adrexo à verser à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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