Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 276

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.159

Cour de cassation

Dans ces conditions, les circonstances de l'espèce s'inscrivant dans ce contexte paradoxal initié par l'employeur et en l'occurrence relayé par le supérieur hiérarchique de M. Laurent Y..., les manquements imputés à ce dernier ne peuvent s'analyser comme une faute dont la société Worex pouvait se prévaloir pour le licencier. Aussi le licenciement de M. Laurent Y... se trouve-t'il dépourvu de cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.507

Cour de cassation

; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.

3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.516

Cour de cassation

1.983,78 euros bruts au titre des congés payés afférents ; que sa demande au titre des congés payés acquis et non pris est par ailleurs justifiée à l'examen des bulletins de salaire et il lui sera alloué à ce titre la somme de 27.568,19 euros après déduction de l'indemnité partielle déjà versée à ce titre par l'employeur ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, monsieur Y...

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765

Cour de cassation

n'a pas été mis en mesure de reprendre le travail. Dès lors, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société HF PARTICIPATION à lui verser la somme de 1 890 euros à ce titre. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Monsieur Y...

3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764

Cour de cassation

au-delà de 10 ans d'ancienneté. Monsieur Y... ayant 5 années d'ancienneté, il est en droit d'obtenir la somme de 851 euros à ce titre. Le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Monsieur Y...

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

que le salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié alors même qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie au moment du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait…

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.410

Cour de cassation

Par conséquent, le licenciement de Julie Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant d'une salariée âgée de 37 ans dans l'année du licenciement, ayant 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise, percevant un salaire moyen de 3283,29 €, le montant de l'indemnisation qui lui est due au titre de ce licenciement doit être fixé conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 al 2 du code du travail, eu égard au contexte économique, personnel mais aussi à l'absence de toute information relative à sa situation professionnelle consécutive au licenciement, à la somme de 2 0000€. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Julie Z... doit percevoir une indemnité de préavis de 6 566,58 € et les congés payés y afférents.

3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.334

Cour de cassation

les sommes de 58.413,30 € bruts à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées, de 5.841,33 € bruts au titre des congés payés afférents, 6.928 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 693 € bruts au titre des congés payés sur préavis, de 13.641 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi à la charge de la société Alsace Croisières des indemnités de chômage servies à Monsieur Y... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « M. Y...

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.531

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-20.693

Cour de cassation

; qu'en en déduisant qu'il ne pouvait pas comprendre le courrier adressé à son employeur énonçant qu'il « justifiait de son admission à la retraite pour inaptitude » et souhaitait que soit « fait le nécessaire pour mon départ de l'entreprise au titre de la retraite » et n'avait ainsi pas eu la volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise dans le cadre complexe d'un départ à la retraite au titre de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L.

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220

Cour de cassation

; que le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. Y... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.215

Cour de cassation

; que Mme Y... avait contesté être l'auteur des courriels datés des 19 et 21 novembre 2012 ; qu'en se fondant cependant sur les courriels litigieux pour dire établie la faute lourde de Mme Y..., sans constater qu'elle était seule à pouvoir envoyer des courriels de son ordinateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'envoi des courriels litigieux n'établissait ni déloyauté, ni intention de nuire, observant que M. Y...

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