Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 275

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.219

Cour de cassation

; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Z..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704

Cour de cassation

mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. Y... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur le fondement de l'article L.

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.110

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions conventionnelles que l'évaluation du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration du délai de préavis réellement exécuté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-3 et L.

3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-19.005

Cour de cassation

; cette rupture fondée sur une sanction annulée doit donc s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a causé un préjudice au salarié ; compte tenu de son ancienneté importante, de son âge, de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, il convient de confirmer le montant des dommages-et-intérêts évalué par les premiers juges à 25.000 euros, par application de l'article L1235-3 du code du travail ; le jugement condamnant l'employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, les congés payés en résultant et une indemnité de licenciement sera également confirmé ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE l'appréciation d'un contrat de travail signé avec la SAS Servico étant la conséquence de l'appréciation de la sanction prononcée par la SAS Artois Poids Lourds…

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-28.878

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné le remboursement par la SAS Poitou resto à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'ils ont versées à concurrence de dix mois ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE ( )Sur le remboursement à POLE des indemnités de chômage : Attendu que selon l'article L 1235-4 du code du travail : " Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-24.838

Cour de cassation

QUE compte tenu de la date d'effet de la résiliation judiciaire au jour du prononcé de la présente décision et du préavis de trois mois, l'ancienneté de Monsieur Y... à l'expiration du contrat est de 6 ans et 10 mois ; qu'en considération de ces éléments l'indemnité de licenciement due s'élève à la somme de 5 907,92 euros ; QUE sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L.

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.281

Cour de cassation

, si M. Thomas H..., qui aurait été victime des faits reprochés à M. G... Y... , n'avait pas en réalité eu la volonté de se rétracter du contrat qu'il avait signé et si, pour cette raison, la version des faits qu'il avait donnée n'était pas sujette à caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QU'enfin, en cas de litige portant sur un licenciement, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M. G... Y... était un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que la faute qui lui était reprochée tenant à ce qu'il aurait trompé un client était d'autant plus répréhensible que M. G... Y...

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.040

Cour de cassation

455 du code de procédure civile. Troisième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'association LES ARTS DECORATIFS au paiement d'une somme de 90.000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, et d'avoir ordonné le remboursement, par l'association LES ARTS DECORATIFS, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; Aux motifs que : « l'examen des très nombreux documents communiqués montre que Monsieur Y..., recruté en 2005, a fait l'objet d'excellentes évaluations jusqu'en 2012, a bénéficié d'une qualification A5 à compter du 1er mai 2007, de plusieurs augmentations…

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.801

Cour de cassation

sont tous les deux postérieurs à la déclaration d'inaptitude du 26 octobre 2010, date du second avis du médecin du travail» et « qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'auparavant, la salariée se serait plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et infondés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L. 1232-1 et L.

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

du travail. Il conviendra de déduire la somme de 25 410,06 euros versée par l'employeur à titre d'indemnité de licenciement globale, tel qu'il l'affirme en cohérence avec sa position, non-retenue par la cour, sur l'existence d'un licenciement commun aux deux sociétés. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 14-10.042

Cour de cassation

; qu'en conséquence les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'étant pas établis, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les demandes d'indemnisation de Monsieur Y..., que Monsieur Y... ayant moins de deux ans d'ancienneté, et le Cabinet CECOR employant moins de 11 salariés, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail fixant à 6 mois de salaire l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant Monsieur Y...

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Monsieur Denis Y... la somme de 4 147,29 € au titre des salaires dûs pour la période de mise à pied conservatoire, du 24 novembre au 21 décembre 2012, majorée de la somme de 417, 73 € au titre des congés-payés afférents ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L.

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