Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 274
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.343
Cour de cassationd'indemnité de licenciement ; Monsieur Y... avait plus de 8 ans d'ancienneté à la date de son licenciement ; il ne conteste pas avoir été engagé par la société LANVIN le 1er décembre 2011, soit immédiatement après son licenciement ; il convient de lui allouer la somme de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts en application des disposions de l'article L. 1235-3 du code du travail » ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le courrier de l'exposante à Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-14.780
Cour de cassationET QUE « Sur la rupture des relations contractuelles Au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, le 21 novembre 2012, la relation contractuelle a cessé. Cette rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur et sans qu'une lettre de licenciement énonçant des motifs de licenciement soit notifiée à la salarié, s'analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.195
Cour de cassation, et pas tous ; qu'en retenant que Mme C... avait adopté le même comportement que M. Y... mais n'avait pas subi de reproche, pour en déduire que l'intention déloyale du salarié dans la mise en oeuvre de sa demande de congés payés n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 et L 1331-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE qu'en l'espèce, l'AGC Val de Loire faisait valoir, preuves à l'appui, que M. Y... avait confié le client G... à Mme H... sans avoir tenu informée cette dernière de l'existence d'un conflit avec ce client ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. G... avait attesté que Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.239
Cour de cassationqu'ils prévoient, notamment d'ancienneté, de payer à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, une indemnité de licenciement conformément à son article L.1234-9 et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les conditions énoncées à l'article L 1235-3 de code de travail ; que M. B... sera donc condamné à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.691
Cour de cassationson accord pour le maintien de celui-ci dans ses fonctions "si les prérequis indispensables (sérénité, implication et confiance) sont rétablis". Dans ces conditions, le licenciement n'apparaît pas fondé et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié clms l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.655
Cour de cassationen excluant sa rémunération variable se rapportant à des opérations immobilières de 2008, argumentation inopérante dès lors que les commissions sur les opérations faisaient partie intégrante de la rémunération de monsieur Y... ; qu'elles ont bien été payées au cours de la période de référence et qu'il convient dès lors d'en tenir compte pour apprécier le montant minimal de l'indemnité due en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ; En revanche, le salaire de référence doit être diminué de la somme de 54.152 Euros correspondant à la partie de la rémunération variable indue, ainsi qu'il a été vu ci-dessus ; Compte tenu de ces éléments, de l'ancienneté de monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.074
Cour de cassationQu'aussi le licenciement litigieux apparaît-il dénué de cause réelle et sérieuse, et ce d'autant plus que l'intéressé n'avait dans le passé jamais été sanctionné pour de quelconques faits d'indiscipline ou d'insubordination ; Que postérieurement à la rupture, M. Y... âgé de 46 ans et qui avait alors 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise, justifie avoir ensuite souffert du chômage indemnisé au moins jusqu'en avril 2014 ; Que sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, il est justifié en conséquence de lui allouer 22 000 euro de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il sera en outre fait application d'office des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.557
Cour de cassation412, 10 euros. / Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait intégralement droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1/5ème de mois par an pour une ancienneté de 5, 66 ans et de rappel de salaire durant la mise à pied. / [ ] En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.603
Cour de cassation; qu'en retenant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ouvrait droit en soi au salarié au paiement d'une « indemnité pour licenciement nul », en plus de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, sans faire ressortir que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ; 2°/ que l'annulation par le ministre du travail de la décision d'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ouvre droit au salarié qui ne demande pas sa réintégration à l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478
Cour de cassation, de la perte de l'avantage en nature que constituait son véhicule de service, de la difficulté avéré à se remettre en recherche d'emploi et de l'obligation de vendre le bien immobilier dont il ne pouvait plus assumer le remboursement du prêt, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 60.032 €, € à titre de dommages-intérêts . Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-14.529
Cour de cassationLe contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.624
Cour de cassationune retraite à taux plein ; qu'en retenant néanmoins, pour limiter la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 46 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le préjudice invoqué par le salarié était calculé sur des éléments «hypothétiques » que l'indemnité allouée au visa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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