Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 266
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-23.915
Cour de cassation; que M. A..., alors âgé de 47 ans, justifie d'une ancienneté de 3 ans et demie, son dernier salaire moyen étant de 1 650 € bruts ; qu'il a été réembauché le 1er juillet 2007 par le même employeur avec un salaire brut de 1 523 € ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui accorder la somme de 9 900 € à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-27.781
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour juger au contraire que le salarié avait pu prendre la décision unilatérale de céder les titres de la société Vecteurimmo et écarter sa faute grave, sur les motifs impropres selon lesquels ce dernier disposait des mandats de représentant permanent de la SAS CACF développement et de président de la société Vecteurimmo, la cour d'appel a violé les articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que le mandat de M. Y... de représentant permanent de la SAS CACF développement au sein de la société Vecteurimmo « [lui] permet de disposer des pouvoirs qu'a Monsieur B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086
Cour de cassation3.568,09 €, au titre de l'indemnité de licenciement ; que Madame Véronique Y... ayant acquis à la date de son licenciement une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la Mutualité de la Moselle, dont il n'est pas allégué qu'elle emploierait moins de onze salariés, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'absence d'éléments sur la situation financière de la salariée, postérieure à son licenciement, et compte tenu de son ancienneté, l'UTML sera condamnée à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; ( ) que l'UTML sera condamnée à payer à Mme Véronique Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-14.532
Cour de cassationde poste, au sein de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme Y... les sommes de 10 215 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, 3 404,76 euros à titre d'indemnité de préavis et 340, 47 euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.803
Cour de cassationla somme de 581,95 €, au titre du solde de son indemnité conventionnelle de licenciement, en tenant compte de la somme de 2.607 € déjà réglée au jour de la rupture du contrat de travail ; qu'à la date du licenciement, Mme Z... ayant acquis une ancienneté supérieure à deux ans au sein du cabinet d'assurance de M. H... , la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-28.016
Cour de cassationest en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, dont seule une faute grave était susceptible de la priver ainsi qu'à une indemnité conventionnelle de licenciement et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, observation étant faite que, en l'occurrence, la salariée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.122-14-4, devenu l'article L.1235-3 du code du travail sur une indemnité minimale de six mois, Michèle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.794
Cour de cassationprécisé si l'employeur justifiait que les postes proposés étaient les seuls postes conformes aux préconisations du médecin du travail qui étaient disponibles, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme Y... en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.705
Cour de cassationune somme de 750 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aucune considération d'équité ne conduit à condamner Mme Y... à payer à la société Euromaille SARL ou à la société Promod SAS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Sur les dommages et intérêts pour défaut de reclassement Selon l'article L 1235-3 du code du Travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.179
Cour de cassation; qu'en définitive, aucun des motifs contenus dans la lettre du 11 mai 2011 ne constitue une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré abusif le licenciement de M. Mathieu Y... ; que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L 1235-3 du code du travail, le salarié ne pouvant alors prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'a une indemnité correspondant au préjudice subi ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, à l'une des circonstances de l'espèce et en considération des moyens de preuve produits par M. Mathieu Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.201
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que l'annulation de la rupture du contrat de travail d'un commun accord ouvre seulement droit pour le salarié à l'allocation des indemnités de rupture et d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail à l'exclusion de toute autre indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a conclu à la nullité de la rupture d'un commun accord du contrat de travail de M. Y... ; qu'en lui allouant néanmoins l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-14.218
Cour de cassationverse quant à lui aux débats nombre de rapports communiqués à l'employeur au cours de l'exécution de son contrat de travail ; en conséquence il est avéré que le licenciement de M. Jean-Luc Y... est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; au regard de l'ancienneté de M. Y... au moment de la rupture, qui lui permet en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail de prétendre à une indemnité d'au moins six mois de salaire, il sera alloué une somme de 35000 € de dommages-intérêts à l'appelant ; en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société SARL Blue Star Développement des prestations de chômage qui ont pu être versées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.670
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'une telle rupture, qui s'analysait en un licenciement, était dépourvue de motifs réels et sérieux sans avoir vérifié, comme elle y était invitée, si la poursuite du contrat de cogérance de M. Y... n'avait pas été rendu impossible par la rupture du contrat de sa conjointe cogérante mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivées; qu'en se bornant à affirmer que la rupture du contrat de cogérance de M. Y... à l'initiative de la société Casino était dépourvue de motifs réels et sérieux sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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