Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 263
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.955
Cour de cassationest fondée à réclamer des indemnités pour cette rupture ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme Z... avait au moins deux années d'ancienneté et la société CPM France employait habituellement au moins onze salariés, de telle sorte qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551
Cour de cassationl'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement ; M. Y... sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l'ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération. Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.883
Cour de cassation), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, son expérience professionnelle et de son invalidité de catégorie 2, et compte tenu des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et de explications fournies, les premiers juges dont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail de licenciement ; qu'en application des articles L. 1241-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.027
Cour de cassationne produit aucun élément de nature à éclairer la cour sur sa situation postérieurement au licenciement et sa situation actuelle ; qu'il convient dès lors de fixer à 37 573 euros le montant de l'indemnité qui lui sera versée par l'ESCR au titre du licenciement abusif ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l'article L 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d'office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en l'espèce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.798
Cour de cassationeuros. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Madame Y... comptait, lors de son licenciement, plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas allégué ni à fortiori démontré qu'elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.886
Cour de cassationAyant constaté d'une part que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture du contrat un certificat médical attestant de son état de grossesse, d'autre part que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, la rupture de ce contrat était nulle
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619
Cour de cassationévalués par les premiers juges compte-tenu du montant du salaire et des éléments produits aux débats » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu qu'en outre, il doit être fait application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail » ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail ; qu'après avoir constaté que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.850
Cour de cassationa retrouvé un emploi immédiatement après la rupture du contrat de travail lui assurant toutefois un revenu inférieur à celui qu'il percevait au service de la société Novajardin ; qu'il en résulte une différence de revenus annuelle de 25 961 euros non contestée par l'employeur ; que l'ancienneté du salarié est supérieure à 2 ans et l'effectif de la société à onze salariés, de sorte que les dispositions de l'article L. 1235-3 sont applicables en l'espèce ; qu'il convient également de tenir compte du fait que l'emploi de M. X... devait être supprimé et que son licenciement était envisagé ; que compte tenu de ces éléments le montant des dommages et intérêts sera ramené à 80 000 euros » (p. 12, § 5 à p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.036
Cour de cassationégale à 6 mois de salaire brut et que le salaire brut servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois. » En application de ces dispositions, il doit être alloué à Mme Magali Z..., par infirmation du jugement déféré, une indemnité conventionnelle de 7 741 € (2 580.50/2 x6). Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.920
Cour de cassation« la convention collective qui prévoit en son article 90 la possibilité de réunir un conseil paritaire oblige l'employeur à le mentionner dans la convocation à l'entretien préalable, ce qui n'a pas été fait » la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595
Cour de cassation; que l'article L 1245-2 du code du travail, en sa deuxième partie, dispose que « Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée » ; que l'article L 1235-3 du code du travail dispose que « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.883
Cour de cassationretient que la SAS PDL a failli à son obligation de reclassement ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement, la rupture du contrat de travail de M. Jean-Marc Y... doit être déclarée comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Jean-Marc Y... peut prétendre, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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