Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 200

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
2389

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.543

Cour de cassation

est donc fondée à prétendre aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée licenciée le 5 juin 2012 est entrée dans l'entreprise le 1er octobre 2007, elle justifie donc d'une ancienneté de plus de 4 ans. La société MARMEDSA ne discute pas l'application en l'espèce des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, ne justifiant pas en tout état de cause avoir eu un effectif de moins de onze salariés au moment du licenciement. Mme R... disposant du statut de cadre, l'employeur ne discute pas le fait qu'elle pouvait prétendre à un préavis de 3 mois. Son contrat de travail mentionne un salaire de 3 500 €.

2390

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-12.242

Cour de cassation

de la réception de la convocation, à démissionner (p. 7 et 11) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces circonstances n'impliquaient pas que la démission de M. F... ne reposait pas sur une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

2391

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.512

Cour de cassation

ou aménagement du temps de travail, force est de constater que la société Hyundai Merchant Marine France n'a pas effectué une recherche réelle, sérieuse et loyale de reclassement de Mme V.... Dans ces conditions, le licenciement de Mme V... est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans), de son ancienneté (7 ans), de sa qualification, de sa rémunération (3 602,08 €), des circonstances de la rupture et de l'absence de justification de la situation de la salariée postérieurement à son licenciement, il sera accordé à Mme V... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 36 020 €.

2392

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.617

Cour de cassation

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point. Le salarié dont la résiliation d'un contrat produit les effets d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. Ainsi, la société W... CONSULTING et la société SEDAD se trouvent débitrices envers Madame S... R... d'une indemnité compensatrice de préavis dont elles sont tenues de lui verse le montant intégral pour toute la période où la salariée aurait dû l'exécuter, outre les congés payés y afférents. Les sociétés W...

2393

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.878

Cour de cassation

Elle a perçu de Pôle Emploi l'aide de retour à l'emploi du 30/01/2014 au 29/01/2016 d'un montant journalier net de 53,59 E, puis 60,52 € brut, ensuite le RSA, avant de retrouver un emploi en CDD dans l'enseignement le l/09/2017 qui se poursuit à ce jour, Le préjudice causé par son licenciement doit être réparé par l'allocation de la somme de 26000 € au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail. Si le salarié qui est licencié en raison le 'une impossibilité de reclassement ne peut, en principe, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de l'inaptitude physique à son emploi (art L.

2394

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.758

Cour de cassation

a droit à une indemnité de licenciement qui doit être calculée conformément à l'article 4.8 de la convention collective: 2 + (0,45 x 1l,5) x 3.290,96 = 23 612,64 La SA Sanitra Services sera condamnée à payer à M. V... la somme de 23 612,64 euros à ce titre. Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 1235-3 du Code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. M. V... avait plus de 21 ans d'ancienneté au moment de la rupture. Il a perçu les allocations chômage à compter du 1er Août 20 13 (environ 1 900 euros par mois). Il a retrouvé un emploi avec un salaire similaire, à Nîmes à compter du 1er Juillet 2014.

2395

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-12.320

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'entreprise de presse avait confié du travail à la journaliste jusqu'au mois d'octobre 2013, même si le volume des piges avait diminué avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1235-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette même ordonnance, L.

2396

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.618

Cour de cassation

; qu'en se fondant néanmoins, de manière principale et déterminante, sur l'enregistrement audio clandestin de la réunion du 28 octobre 2011, retranscrit par acte d'huissier, pour considérer que la démission des salariés était irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.1231-1, L 1232-1, L.1235-3 et L.1237-2 du code du travail.

2397

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.764

Cour de cassation

de la procédure de licenciement qui n'a pas été prise en compte dans l'évaluation globale du préjudice, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la convention collective des personnels appartenant aux échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967, ensemble l'article L.

2398

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.130

Cour de cassation

du salarié était justifié ; en revanche au regard de l'ancienneté du salarié sans antécédent disciplinaire, ce grief ne caractérise pas une faute grave. Par infirmation partielle du jugement, la cour retient que le salarié licencié pour une cause réelle et sérieuse doit être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1°) - ALORS QUE si la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe à aucune partie, l'employeur doit formuler des griefs vérifiables dont le juge doit établir la réalité ; qu'en se bornant à se fonder, pour imputer les retraits de carburant à M.

2399

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.303

Cour de cassation

que la mise à pied conservatoire avait été rapidement suivie de la procédure disciplinaire qui y était annoncée, de sorte qu'elle présentait un caractère conservatoire, qu'il n'y avait pas lieu de la requalifier en mise à pied disciplinaire et que l'employeur avait valablement prononcé ultérieurement un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L.

2400

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-17.637

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAM Cosmetic Laboratories aux sommes de 2 840 € au titre des commissions manquantes sur le chiffre d'affaires réalisé en 2012 et 1 276 € au titre des commissions manquantes sur le chiffre d'affaires réalisé en 2013 et 15 288 € au titre des articles L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'appelant critique le premier juge, pour avoir jugées fondées les demandes de commissions formées par le salarié le 10 avril 2013, au motif que ni l'employeur ni le syndic n'auraient répondu de façon précise et objective aux arguments chiffrés présentés par l'intimé, estimant qu'un défaut de réponse à une réclamation ne suffit pas à en établir le…

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