Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
2053

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 18/04038

Cour d'appel

523,73 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, en application des dispositions de l'article 45 II du décret du 8 juin 2011, * 25 139,16 euros à titre d'indemnité spéciale visée à l'article L. 1226-15 du code du travail, * 53 934 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; - condamner PARIS HABITAT-OPH à lui payer ses allocations chômage à compter rétroactivement du 3 mai 2013 ; - condamner la société PARIS HABITAT-OPH à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société PARIS HABITAT-OPH aux entiers dépens.

Montant détecté : 29 800 €Licenciement+14
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2054

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703

Cour d'appel

' De remboursement des retenues sur ses bulletins de commissions. Y ajoutant, - La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [Y] [L] s'en est rapportée à ses conclusions remises le 29 septembre 2020 et entend voir : Vu l'article 1134 du Code civil, Vu les articles L. 1226-2 ; L. 1226-10 ; L.1235-3 ; L.3171-4 L. 3251-1 ; L.

Montant détecté : 49 003 €Licenciement+11
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2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592

Cour de cassation

demande à la cour d'augmenter l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 18 000 euros en faisant valoir que la rupture du contrat de travail a provoqué une perte de revenus importante, qu'il a été contraint de reprendre ses études, qu'il a également subi un préjudice moral compte tenu de son investissement dans ses missions auprès de la société Artika. L'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige rendent bien fondée la demande de M. B...

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 17-22.371

Cour de cassation

; que si aucun texte spécifique ne fixe le montant de l'indemnité de licenciement nul, sauf en cas de licenciement économique ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation a fixé le principe selon lequel l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit 6 mois de salaire, quels que soient l'ancienneté du salarié et l'effectif de l'entreprise ; que la résiliation ayant les effets d'un licenciement nul au titre du harcèlement moral, il convient d'allouer à Mme Q...

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.989

Cour de cassation

S..., mais impute au salarié un manquement volontaire constitué par le défaut d'implication dans le suivi des jeunes qui lui sont confiés et [qu]'il s'agit donc bien d'un grief de nature disciplinaire », sans cependant caractériser une quelconque abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié dans le manque d'implication et de suivi des jeunes qui étaient à sa charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-3 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le constat du manque d'implication de Monsieur S...

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.024

Cour de cassation

l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que l'intéressé était en réalité absent durant ces journées qui sont nombreuses. Quant aux pauses déjeuner, l'Anras ne justifie pas que, lorsque M. P... déjeunait « sur le pouce» sur le site comme il le soutient et M. P... le confirme, il était dispensé d'intervenir en cas de difficulté avec les résidents et n'était donc pas à la disposition de son employeur. Enfin, l'Anras n'apporte aucun élément relatif aux interventions que M. P... a pu faire pendant les astreintes et qui constituent du temps de travail effectif. Il y a lieu en conséquence de considérer que M. P... a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'Anras. Toutefois, il y a lieu de rectifier le décompte qu'il propose (pièce 21).

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.680

Cour de cassation

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Considérant que Mme F..., étant employée depuis plus de deux années dans une entreprise d'au moins 11 salariés au moment de la rupture de son contrat de travail, est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L.

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-18.806

Cour de cassation

peut prétendre à une indemnité de licenciement dont le montant s'élève, suivant les dispositions de la convention collective applicable, à la somme de 1 114,80 euros ; que Monsieur C... comptait, lors de la rupture du contrat, 2 ans d'ancienneté dans une entreprise qui comptait plus de onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-10.005

Cour de cassation

sont calculées conformément aux dispositions du code du travail et ne font l'objet d'aucune critique par la société Kidgone ; que celle-ci sera donc condamnée à payer à Mme T... les sommes de 1 425,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, 142,57 euros au titre des congés payés afférents et 1 093,03 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le montant des dommages et intérêts à allouer à Mme T... ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; que Mme T... ne produisant aucun élément quant à sa situation financière depuis son licenciement, la société Kidgone sera condamnée à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.155

Cour de cassation

C..., de sa lettre de licenciement, envoyée par l'employeur, équivaut à une absence de notification, de sorte que l'employeur n'a pas répondu aux exigences posées par l'article L 1232-6 du code de travail, ce dont il se déduit que le licenciement intervenu mais non notifié à l'intéressée au moyen d'une lettre en exposant les motifs, constitue pour le moins un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232- 1, L.1235-2, L. 1235-3, et L.1225-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire). Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le remboursement par la société CFHI Ky Tours à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme E...

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

12.728,60 €, outre les congés payés incidents de 1272,86 € et une indemnité conventionnelle de licenciement égale de 7.367,16 € dans les limites de la demande. Monsieur C... qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice né du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.066

Cour de cassation

7 in fine) ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui aurait dû être accordée à Mme A... F..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, aurait donc dû s'élever au minimum à la somme de 12 856,20 euros ; qu'en limitant pourtant l'indemnité de licenciement accordée à la salariée à la somme de 6 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

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