Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées5 593
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 593 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 17-22.556

Cour de cassation

réintégration du salarié dans son emploi dans ses conditions originelles ; que toutefois, si le salarié choisit de ne pas demander sa réintégration, il a droit, non seulement aux indemnités de rupture, mais aussi à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail (6 derniers mois de salaire) ; que le contrat de travail de M. Y... D... ne mentionne pas de salaire mais un mode de rémunération au prorata du nombre d'actes et de consultations, savoir 33 % pour l'ensemble des actes de consultation et TO, 20 % pour les actes hors nomenclature et 20 % pour les actes de radiologie ; que cependant le contrat de travail de M. Y... D...

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-13.769

Cour de cassation

L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article précité, ainsi que les articles L. 1226-15 et L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 6.

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421

Cour de cassation

; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que les griefs invoqués ne sont pas établis et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences financières : à la date de son licenciement Mme O... était âgée de 53 ans ; qu'elle avait une ancienneté de plus de deux ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; qu'en application de l'article L.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-25.578

Cour de cassation

Enfin, alors qu'il appartient à l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la SA Danosa France, qui invoque pour justifier un changement de secteurs et la réorganisation de l'entreprise, les résultats décevants de M. Q... sur le secteur 04, 05, 06, 13, 83, 84, 30, n'en justifie pas. Par infirmation du jugement, le licenciement de M. Q... doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.188

Cour de cassation

à pied de manière conservatoire ne suffit pas à établir que le grief n'était pas suffisamment sérieux pour prononcer une mesure de licenciement. La cour, infirmant le jugement, dira donc que le licenciement de M. B... n'est pas fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. S'agissant des demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés sur préavis et de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, la société ISS Propreté oppose la prescription. Cependant, dès lors que M. B...

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210

Cour de cassation

; il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de condamner la société Prisma Media à payer à M. G... la somme de 3.886,20 euros à ce titre ; l'entreprise comptant plus de dix salariés, M. G..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; au moment de la rupture, M.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215

Cour de cassation

la somme de 3.574,95 euros, correspondant à 15 mois de salaire à titre de provision à valoir sur son indemnité légale de licenciement et de la renvoyer à saisir la Commission arbitrale des journalistes pour la fixation définitive de cette indemnité ; l'entreprise comptant plus de dix salariés, Mme F... , qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; au moment de la rupture, Mme F...

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.100

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de ne lui allouer que la somme de 24 696 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'en allouant à l'exposant la seule somme de 24 696 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'indemnité sollicitée devait être admise pour le montant de 34 986 euros, la cour d'appel a violé l'article L.

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-23.435

Cour de cassation

ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à la salariée d'avoir manifesté « un rejet de la nouvelle organisation mise en place par la direction de la SAS Vacanceole » (arrêt p. 17, 4ème §), grief non mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... J... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Mme J...

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.510

Cour de cassation

sécurité, des contremaîtres et de l'APAVE, lorsqu'elle ne s'interrogeait pas sur le point de savoir si le salarié n'aurait pas pu au moins apporter une réponse à intervalles réguliers à la CARSAT pour l'informer de la procédure interne en cours et éviter une majoration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE en se bornant à constater « le maintien des échanges avec la Carsat, avec notamment la fixation d'une rencontre le 3 juillet 2015 », lorsqu'il ne résultait nullement de cette constatation que le salarié aurait apporté une réponse à la CARSAT avant le mois d'avril 2015, dont l'employeur soutenait qu'elle était bien trop tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-18.550

Cour de cassation

le salaire retenu au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en revanche, il résulte de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement retenue ci-dessus que Mme U... M... est bien fondée à réclamer l'allocation d'une indemnité en application de l'article L.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-22.091

Cour de cassation

; Qu'elle justifie avoir bénéficié de la rupture jusqu'au mois de mars 2016, l'allocation de sécurisation professionnelle ; qu'elle ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle après cette date ; Attendu qu'au regard de son ancienneté (14 ans), de son âge au moment de la rupture (Elle est née en 1958), de son salaire mensuel brut de 1748€ 16, en application de l'article L.

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