Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1969

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 5 novembre 2020, 18/07976

Cour d'appel

€, et la somme de 2 567,76 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Au vu de l'ancienneté de M. [L], et du fait que la société LPS emploie plus de 11 salariés, il y a lieu de lui accorder la somme de 5 050 €, correspondant à trois mois de salaires, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce. Sur les dommages intérêts distincts : M. [L] sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en raison de la dégradation de ses conditions de travail et des répercussions sur sa santé. Toutefois, il ne justifie pas de la dégradation de ses conditions de travail, et les griefs soutenus par le salarié n'ont pas été retenus à l'exception de la demande liée aux absences pour maladie.

Condamnation : 13 832 €Licenciement+15
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1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

MME M..., sollicite la fixation de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté de 9 ans et 3 mois non discutée qui prend en compte les périodes de suspension du contrat de travail. Elle a en conséquence droit à la somme de 33334,16€. Dès lors que MME M... a travaillé plus de deux ans dans une entreprise dont l'effectif était d'au moins onze salariés, conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, elle a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'appelante âgée de 43 ans à la date de la rupture du contrat a perdu le bénéfice d'une ancienneté de plus de 9 ans. Toutefois, elle ne produit pas de pièces sur l'évolution de sa situation professionnelle suite à cette rupture.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.952

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Transports CBC Express IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Transports CBC Express disposait d'un effectif de plus de onze salariés à la date du licenciement et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et au remboursement des indemnités de chômage dans la limite légale de six mois ; AUX MOTIFS QUE « le salarié retient, décompte à l'appui, la présence de 11,16 salariés, à la date de la rupture de son contrat de travail.

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.743

Cour de cassation

; compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme M..., de son âge, de son ancienneté (28 ans et 10 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 76 000 € qu'elle réclame à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE si la règle non bis in idem s'oppose à ce qu'un même fait soit sanctionné deux fois, l'employeur n'en a pas moins le droit de prendre en considération des faits déjà sanctionnés à l'appui d'une…

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-26.264

Cour de cassation

'article L. 3171-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame A... Q... de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant des conséquences abusivement vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts ; qu'en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, Mme A... Q... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme A... Q...

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.131

Cour de cassation

la somme de 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'il résulte de l'article L 1235-5 du code du travail que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L 1235-3 et au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L 1235-4 ; le salarié peut prétendre, en case de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; l'appréciation de l'effectif habituel doit se faire au jour du licenciement et c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer que la condition de l'effectif de l'entreprise – occupation habituelle de moins de 11 salariés – est satisfaite ; la société…

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.745

Cour de cassation

montants ne sont pas contestés ; que la rupture de la relation de travail a nécessairement entraîné un préjudice pour l'appelante qui, par ailleurs, bénéficiait d'une ancienneté de douze ans et onze mois et travaillait dans une entreprise employant plus de 11 salariés ; qu'il lui sera donc octroyé des dommages et intérêts qui, en application de l'article L.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.318

Cour de cassation

considérant que le permis de construire était valide ; qu'il est constant que par lettre du 30 juin 2015 un habitant du [...] a soulevé la question de la péremption du permis de construire accordé le 11 avril 2011 à la SIEMP en faisant valoir que les travaux avaient été interrompus plus d'une année, de la fin 2012 au début de l'année 2015 ; qu'à ce sujet M. H..., répondant à Mme W... directrice générale de la SIEMP a écrit: « un OS de démarrage a été signé en juillet 2014 lors de mon absence prolongée, alors que le PC était périmé depuis trois mois suite à l'interruption du chantier due à la défaillance de l'entreprise retenue pour les travaux » ; que M. H... estime qu'un débat pouvait être engagé sur le caractère interruptif des quelques travaux

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.601

Cour de cassation

sorte que la cause de la rupture peut être contestée en cas de fraude ou de vice du consentement ; qu'en jugeant que le départ volontaire à la retraite dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi constituait une rupture à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1237-9 du code du travail et les articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail dans leurs rédactions alors applicables et l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil .

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.872

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans préciser si les démarches ainsi entreprises par l'employeur l'avaient été dans le cadre de l'exécution de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi ou si elles l'avaient été pour les besoins de l'exécution de l'obligation individuelle de reclassement des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.290

Cour de cassation

Cependant, cette lettre ne comporte pas de mention sur l'incidence de ces difficultés économiques sur l'emploi de Monsieur C... S..., comme exigé par l'article L1233-16 du code du travail, ce qui prive le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse. Monsieur C... S... ne produisant aucune pièce établissant la réalité d'un préjudice résultant de la perte de cet emploi alors qu'il a créé dès décembre 2014 une société concurrente, sera, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, indemnisé par le versement d'une somme limitée à 47.250 euros. Il sera également fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel de trois mois à hauteur de 23.625 euros ainsi que les congés payés y afférents » ; alors 1°/ que maître R...

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.068

Cour de cassation

accident du travail. En l'absence de demande de réintégration et alors que la nullité du licenciement emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié appelant est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi comme en matière de défaut de cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, pour un montant qui ne peut inférieur aux six derniers mois de salaire. Au vu des éléments que M. K... Y... produit sur l'étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 25.000 € le montant des dommages et intérêts qui l'indemniseront intégralement.

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