Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 159
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Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) | Indemnité maximale (en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
0 | Sans objet | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 3 | 3,5 |
3 | 3 | 4 |
4 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6 |
6 | 3 | 7 |
7 | 3 | 8 |
8 | 3 | 8 |
9 | 3 | 9 |
10 | 3 | 10 |
11 | 3 | 10,5 |
12 | 3 | 11 |
13 | 3 | 11,5 |
14 | 3 | 12 |
15 | 3 | 13 |
16 | 3 | 13,5 |
17 | 3 | 14 |
18 | 3 | 14,5 |
19 | 3 | 15 |
20 | 3 | 15,5 |
21 | 3 | 16 |
22 | 3 | 16,5 |
23 | 3 | 17 |
24 | 3 | 17,5 |
25 | 3 | 18 |
26 | 3 | 18,5 |
27 | 3 | 19 |
28 | 3 | 19,5 |
29 | 3 | 20 |
30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
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Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) | Indemnité minimale (en mois de salaire brut) |
|---|---|
0 | Sans objet |
1 | 0,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1,5 |
6 | 1,5 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 2,5 |
10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.734
Cour de cassation; qu'en se déterminant sur cette question sans trancher le point de savoir si la lettre de licenciement avait été signée par Mme [V] [B], en sa qualité de gérante de la société Phenix, ou par M. [C], en sa qualité de directeur général de l'entreprise, comme semblait l'indiquer l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.106
Cour de cassation; que Mme [Y], après avoir connu une période de recherche d'emploi, justifie avoir trouvé un emploi avec une rémunération inférieure à celle qu'elle percevait auprès de la société Scop Cana-Elec ;qu'en conséquence, au vu des pièces et des explications fournies, prenant également en compte l'âge, l'ancienneté de onze années de Mme [Y] ainsi que ses charges de famille, il y a lieu d'allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.328
Cour de cassationfaire constater que les serrures en avaient été changées pour lui en interdire l'accès. Il résulte des développements qui précèdent que les griefs articulés par l'employeur à l'encontre de M. [D] [Y] sont dénués de caractère réel et sérieux, qu'il convient par conséquent de réformer le jugement entrepris. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.012
Cour de cassationqu'il vienne travailler le jeudi 9 juin 2016, jour de son congé habituel, malgré le refus de son responsable hiérarchique, ainsi que le salarié le reconnaissait lui-même dans son courrier du 5 juillet 2016 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-17.437
Cour de cassation, ce seul fait ne suffisait pas à constituer une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'il justifiait un licenciement », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1, dans sa version antérieure à la loi du 14 juin 2013, et l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 3°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.149
Cour de cassation-2015, l'indemnité se monte à 67.864,34 euros étant observé que deux ans de salaire équivalent à 81.437,52 euros. Il faut donc faire droit à la demande de 60.979,20 euros, - à des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif, il faut faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'absence de justificatifs de sa situation postérieurement à la rupture et nonobstant l'ancienneté du salarié et son niveau de salaire, la somme de 19.000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis étant observé que les salaires des six derniers mois se sont montés à 18.339,84 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.627
Cour de cassationelle reproche à son employeur, auteur de mesures vexatoires et autres violences psychologiques », manquements non retenus par la cour pour les raisons précédemment exposées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (63 610,80 ?) ; que dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une inaptitude d'origine non professionnelle, le jugement critiqué sera tout autant confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation de l'appelante au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis (7 913,97 ? + 791,38 ?), en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-21.931
Cour de cassationLa cour d'appel ayant constaté que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, a à bon droit analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.080
Cour de cassationLa requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498
Cour de cassationobligation de sécurité qui pèse sur lui, et qu'il ne produisait aucun élément de nature à justifier qu'il s'assurait régulièrement de la charge de travail de la salariée ; qu'en rejetant néanmoins la demande tendant à voir résilier le contrat de contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-22.601
Cour de cassationintégrant les commissions qu'elle allouait au salarié par infirmation du jugement, les salaires des six derniers mois qu'elles retenait, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure de contrôler que le salarié avait perçu une indemnité correspondant à minima aux salaires de ses six derniers mois, a violé l'article L. 1235-3 dans sa version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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