Code du travail
Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 1235-2
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6 , L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3 . Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 , L. 1233-11 , L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354
Cour de cassationl'irrégularité de la procédure, en sorte qu'il ne peut être attribué deux indemnités au titre de chacun de ces préjudices ; qu'en condamnant l'ancien employeur au paiement « cumulé » d'une part d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, d'une indemnité pour non respect de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-2 du Code du travail (ancien L. 122-14-4 du Code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.609
Cour de cassationde dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne pouvaient pas se cumuler avec l'indemnité de procédure, sans prendre en compte la somme acquise au salarié à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis, considéré que le chantier auquel participait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.736
Cour de cassation; qu'en allouant à M. X... une indemnité de procédure se cumulant avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser le nombre de salariés dans l'entreprise ni l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du même code ; Mais attendu, d'abord, que le rejet de la première branche du premier moyen rend inopérante la première branche du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la société ait soutenu que les conditions d'effectif de l'entreprise et d'ancienneté du salarié requises pour l'application des articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068
Cour de cassationde solidarité également prévue par le plan, une indemnité de préavis et l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail destinée à réparer les préjudices liés à la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1233-61, L. 1235-1, et L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.003
Cour de cassationait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur ait tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ni qu'il se serait interdit de se prévaloir d'une faute grave en lui accordant une promotion ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société maison Boncolac à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que le témoignage de Mme Y... établit que M. Z... a annoncé le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, et les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 devenus L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.834
Cour de cassationALORS QUE lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues à l'article L 122-14-4 du code du travail ne se cumulent pas et seule doit être attribuée l'indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant au salarié une indemnité pour procédure irrégulière s'ajoutant à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L122-14-4 devenu L1235-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société THEAM à verser à Monsieur X... la somme de 2.294,30 euros à titre de congés payés acquis au 31 mai 2004 AUX MOTIFS QUE «Sur les congés payés : Considérant que l'imputation des congés payés a été annoncée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025
Cour de cassation; que la relation contractuelle s'étant poursuivie sans détermination de durée à l'échéance du terme, la salariée a fait l'objet de deux licenciements pour motif économique successivement prononcés les 4 septembre et 15 novembre 2001, après convocations à un entretien préalable ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.196
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la délégation de pouvoir octroyée à Monsieur Y... ne lui conférait pas spécialement le pouvoir d'embaucher et de licencier du personnel ; qu'en en déduisant que le licenciement était nul, la Cour d'appel a violé les articles L-122-14 et L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1235-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.532
Cour de cassation1147 du code civil, assuré la réparation de ce préjudice spécifique résultant d'une faute de l'employeur distincte du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen commun aux pourvois et qui est recevable : Vu l'article L. 122-14-4 pris en ses trois premières phrases devenues les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que les arrêts condamnent la société Air France à payer aux salariées, cumulativement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128
Cour de cassation; qu'en supposant même que la société Haironville Guyane n'ait pas été régulièrement habilitée par la société Haironville SA à conduire la procédure de licenciement de M. X..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.203
Cour de cassation, ce qui lui ouvrait droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-2
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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