Code du travail

Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées758
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-2

758 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327

Cour de cassation

à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que son départ précipité d'un chantier sans autorisation préalable constituerait une faute grave, sans mieux expliquer en quoi ce comportement rendrait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.076

Cour de cassation

Viole les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme, n'en tire pas la conséquence légale que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.376

Cour de cassation

à son poste de travail ne constitue pas une faute ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave du salarié pour avoir refusé un poste de reclassement en suite d'une inaptitude alléguée par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.122-14-4 et L.122-43 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1235-2 et 1333-1 du Code du travail.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.764

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail (applicable notamment à raison de l'ancienneté du salarié) qui sera fixée en conséquence des éléments de la situation exprimée à la somme de 16.920 euros ; que l'invocation par la Tonnellerie d'un autre texte n'est pas justifiée » (arrêt p. 6) ; Alors que l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-2, est exclue pour les licenciements survenant dans les entreprises comptant moins de 11 salariés ; que ces licenciements ne peuvent être indemnisés que sur la base de l'article L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531

Cour de cassation

options n'avaient par hypothèse pas encore été acquises au jour du licenciement et n'avaient en tout état de cause jamais pu être exercées à la date de la rupture, la période d'attente de quatre ans n'étant pas expirée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, et L. 122-14-4 et L. 140-1 du code du travail alors applicables (devenus L. 1235-2 et L.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.722

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'en présence d'un objectif de chiffre d'affaires assigné aux commerciaux au titre de l'année 2002, l'employeur devait attendre l'achèvement de l'année 2002 pour apprécier les résultats du salarié et ne pouvait valablement licencier son salarié pour insuffisance de résultats au 31 août 2002, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, devenus les articles L 1232-1 et L 1235-2.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970

Cour de cassation

à l'activité principale de la société SIGNORET ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser de manière précise l'activité principale de la société SIGNORET et sans rechercher quelle était l'activité réelle de cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135-1, devenu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble la collection collective nationale de la métallurgie et l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 ; 2°) ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son indication auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; que pour retenir l'application à Monsieur X...

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-43.019

Cour de cassation

nouveau ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait que M. X... était désormais soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575

Cour de cassation

d'accepter une mutation géographique dans le cadre d'une telle clause ne revêtait aucun caractère fautif, peu important que le salarié n'ait pas invoqué expressément dans ses conclusions d'appel la nullité de la clause de mobilité ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9), L. 1235-2 et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du travail, 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 1222-6 (anciennement L.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.919

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant relevé que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en matière de paiement des salaires justifiait la rupture du contrat de travail à ses torts, laquelle s'analysait dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314

Cour de cassation

au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Alors, enfin, que le salarié demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu L. 1235-2 de ce code, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant d'une irrégularité de la procédure donnant lieu à une indemnité égale au plus à un mois de salaire ; que pour débouter M. X...

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.529

Cour de cassation

refus du salarié d'un changement d'affectation ne modifiant pas le contrat de travail de ce dernier et rendu nécessaire par la perte du marché ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002 qui ne prévoit pas une telle sanction, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 (devenu articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235 4 et L. 1235-11) du Code du travail. ALORS en tout cas QUE, en cas de suspension du contrat de travail, ledit délai ne peut courir qu'en considération de la date de reprise des fonctions ; que la Cour d'appel qui a constaté que Mme X...

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