Code du travail
Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 1235-2
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6 , L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3 . Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4 , L. 1233-11 , L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
- L1235-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099
Cour de cassationet sérieuse est due ; que la cour d'appel, qui a considéré que la cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée faisait défaut et qui lui a alloué une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef, a également condamné l'employeur à lui verser une somme pour irrégularité de la procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-26.498
Cour de cassationl'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise occupe moins de 11 salariés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de ces deux indemnités après avoir constaté que les conditions d'ancienneté et d'effectif précitées étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 18 février 2013, 12/00308
Cour d'appelMFP SERVICES soulève ensuite l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Z..., pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, en relevant que la condamnation prononcée par la Cour d'Appel de Fort-de-France au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement est devenue définitive, et qu'il résulte des termes de l'article L 1235-2 du code de du travail que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas cumulables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476
Cour de cassation; que le second examen médical ne peut donc intervenir au plus tôt que le même jour de la deuxième semaine qui suit la première visite si bien qu'en l'état des constatations de l'arrêt dont il résulte que le premier examen médical de reprise a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 et le second le jeudi 17 avril 2008, et non au plus tôt le vendredi 18 avril, la Cour d'appel a méconnu les articles R. 4624-31, L 1226-2, L 1226-4, L 1235-1, L 1235-2, L1235-3, L 1234-9, L 1234-5, L 1132- 1et L 1132-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226
Cour de cassation; l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ; l'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 ; qu'en l'espèce : le conseil de prud'hommes de Rouen dit : le salarié qui est dans l'impossibilité d'effectuer le préavis a droit à l'indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement est nul peu important les motifs de la rupture ; qu'en conséquence : Monsieur X..., est bien fondé à réclamer des indemnités compensatrice de préavis et congés sur préavis ; qu'en droit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26.398
Cour de cassationALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement et imposer la résurgence d'une relation de travail qui a cessé ; qu'en l'absence de disposition le prévoyant, le licenciement prononcé par une personne étrangère à l'entreprise n'est pas nul ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 1221-1 et L. 1235-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.337
Cour de cassation1°/ ALORS QU ‘en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la SARL, si des avances sur salaires n'avaient pas été réalisées, de telles sorte que les sommes réclamées par Monsieur X... ne lui auraient pas été dues, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L1232-1, L1235-1 et L1235-2 du code du travail ; 2°/ ALORS Qu 'en tout état de cause la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a requalifié la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.421
Cour de cassationqu'en effet, c'est après un contrôle portant également sur les conditions de fond du licenciement envisagé, notamment son caractère non discriminatoire et les perspectives de reclassement en cas d'inaptitude, que l'inspecteur du travail rend sa décision ; que le fait de ne pas le saisir constitue donc une irrégularité de fond ; qu'en conséquence, l'article L.1235-2 du Code du travail est inapplicable en l'espèce ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, à l'âge de Mme Mireille X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495
Cour de cassationL'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179
Cour de cassation, qui a le même objet, ni avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle avait déjà condamné l'employeur au paiement d'indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 12. 2 de la convention collective du notariat du 8 juin 2001 ; Mais attendu que selon l'article 12-2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, " la procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, complétées par celles du présent article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.964
Cour de cassationAttendu ensuite que les conclusions prétendument délaissées ne constituant pas un moyen, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à y répondre ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.504
Cour de cassation; que les dispositions relatives aux droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, non contestées dans leur quantum, seront confirmées ; que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (60 ans), à l'ancienneté de ses services (22 ans), au montant moyen de sa rémunération (10.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-2
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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