Code du travail

Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées758
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-2

758 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

Attendu que le pourvoi est recevable au regard des mentions de l'avis de notification de l'arrêt, cet avis ne donnant pas date certaine à sa réception par le demandeur au pourvoi ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-15 et L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.107

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors qu'un doute subsistait quant à l'imputation des erreurs commises, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. AUX MOTIFS QUE David X... invoque l'article L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388

Cour de cassation

périodes concernées, ni viser aucune disposition conventionnelle particulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9 du même Code, et L. 122-14-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L. 1235-13 du même Code ensemble des dispositions de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2012, 11-20.371

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat verbal le 2 novembre 2002 en qualité de manoeuvre, par M. Y... ; qu'il a été licencié le 16 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement et demander diverses indemnités ; Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que si l'employeur verse au débat une lettre motivée portant la mention "reçu en main propre ce jour", retient qu'il n'est pas

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.827

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de rémunération de la période de mise à pied injustifiée, de dommages-intérêts en application de l'article L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-19.404

Cour de cassation

la convention collective relatif à la consultation du conseil de discipline privait le licenciement de M. X... de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, bien que l'avis du conseil de discipline n'étant que simple, cette irrégularité ne pouvait pas priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.022

Cour de cassation

si le salarié les identifie comme personnels ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les courriels litigieux avaient été identifiés comme personnels par leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1232-3, L. 1235-1 et L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14.660

Cour de cassation

Bulke (la société) et à voir prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de cette dernière ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.955

Cour de cassation

d'une irrégularité de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3 de l'avenant du 8 juillet 1993 à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC), et, par fausse application, l'article L.1235-2 du Code du travail ; ALORS QUE seul le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession est soumis, non pas aux dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique, mais à celles relatives au licenciement pour motif personnel ; que le Préambule de l'avenant du 8 juillet 1993 à la Convention collective nationale SYNTEC, constate, en son premier…

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.811

Cour de cassation

de reclassement préalable au licenciement et prive celui ci de cause réelle et sérieuse. (Soc. 28. 05. 2008 RDT 2008. 529 obs. heas.) ; que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'Article L. 1233-. du Code du Travail ; qu'il convient par conséquent de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse de part les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.769

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail et 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 16 juillet 2001 par la société Protectas en qualité de cadre " support de coordination sécurité et prévention sur chantiers ", a été licencié le 9 novembre 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités, l'arrêt retient que la signature de la lettre de licenciement par une personne étrangère à l'entreprise et dont l'habilitation n'est pas avérée rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;

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