Code du travail

Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées758
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-2

758 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-12.953

Cour de cassation

dimanches provoquait un bouleversement complet des horaires de travail, la salariée ne pouvant plus bénéficier du repos dominical, nécessitant l'accord de la salariée quel que soit le motif avancé par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 du code civil, L.1221-1 et L.1235-2 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part et à titre subsidiaire, l'employeur ne peut se retrancher derrière une clause du contrat lui conférant le pouvoir de modifier la répartition des horaires de travail d'un salarié pour échapper à la modification du contrat si celle-ci est caractérisée ; que pour considérer que la salarié ne pouvait refuser le changement de ses horaires de travail, la cour d'appel a retenu que le rythme de travail…

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.734

Cour de cassation

Lorsque l'employeur s'oppose à la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge prononce la résiliation du contrat, outre le paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.594

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail et 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 30 mars 1999 en qualité de secrétaire par la Délégation suisse près l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), a été licenciée le 2 mars 2007 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la Délégation suisse près l'OCDE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le supérieur hiérarchique de la salariée ayant signé la lettre de licenciement, ne justifiait pas d'un mandat de signer à cette fin pour le compte du chef de la Délégation ;

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Cour de cassation

1233-16 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la circonstance que l'entretien préalable se soit déroulé avant l'ordonnance du juge-commissaire ne rend pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique notifié au salarié après le prononcé de cette ordonnance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.398

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.425

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de la régularité de la procédure et du bien-fondé de son licenciement ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.991

Cour de cassation

au titre de l'exercice 2007/ 2008 avait été moindre que celui réalisé au titre de l'exercice 2006/ 2007, puis en comparant ses résultats avec ceux de son successeur, sans s'attacher à rechercher si l'objectif d'amélioration du chiffre d'affaires tel qu'il avait été contractuellement assigné au salarié avait été atteint, mois par mois et année après année, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, pour juger que l'insuffisance de résultats reprochée à M. X... était caractérisée, la cour d'appel s'est amplement fondée sur un tableau établi par l'employeur et retraçant l'évolution du chiffre d'affaires du restaurant dont M. X...

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.803

Cour de cassation

abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le licenciement abusif causant nécessairement un préjudice au salarié, il convient de lui allouer la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que, sur la demande d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L 1235-2 du Code du travail, il sera alloué à Géraldine Y...- X..., qui n'a pas été convoquée à un entretien préalable, la somme de 3.

598

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02314

Cour d'appel

laisse les dépens éventuels à la charge du demandeur. Monsieur [B] [N] forme contredit par lettre recommandée en date du 25 juin 2012 du jugement qui lui est notifié le 20 juin 2012. Monsieur [B] [N] demande à la Cour de : Vu les articles L. 5134-19-1 et suivants et L. 5134-24 du code du travail, Vu l'article L. 1245-2 du code du travail, Vu l'article L. 1235-2 du code du travail, Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, Vu le décret du 15 février 1988, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PAU, - dire que le Conseil de Prud'hommes était compétent pour trancher le litige entre Monsieur [B] [N] et le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique AIDE À DOMICILE DE LA PLAINE DE NAY.

Condamnation : 11 844 €Licenciement+9
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599

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-23.213

Cour de cassation

l'employeur contre lui, et dans la mesure où, en tout état de cause, l'irrégularité ne se résout qu'en indemnité de procédure prévue et limitée par l'article L. 1235- 2 du code du travail, l'article L. 1232- 3 du code du travail est- il contraire : - au principe constitutionnel du droit de la défense et à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? - au droit constitutionnel à une procédure équitable et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? - au principe constitutionnel d'égalité de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où la connaissance de son dossier par le salarié menacé de licenciement est réservée au salarié protégé au moyen de la consultation du comité d'entreprise ?" ;

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934

Cour de cassation

3141-15 du code du travail disposant que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané, la cour d'appel a exactement décidé que le motif avancé par l'employeur pour justifier son refus d'accorder au salarié un congé simultané avec celui de sa partenaire était inopérant ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article L.

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