Code du travail

Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées758
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-2

758 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-11.653

Cour de cassation

-Orens pour la période du 3 septembre au 4 décembre 2009 ; Qu'en application de l'article L. 1235-13 du code du travail, il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 7.000 ¿. Attendu que Monsieur X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement dès lors que cette indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut pas se cumuler avec l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il convient de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt. Attendu qu'il convient également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Elidis à payer à Monsieur X...

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903

Cour de cassation

n'est pas recevable à faire valoir que le non respect de ce délai rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur la recevabilité de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : si les indemnités prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article L. 1235-2 sanctionnant l'inobservation de la procédure de licenciement, la première de ces indemnités réparant aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de procédure, la société Alten Sir ne peut utilement prétendre que la disposition du jugement octroyant à Madame X...

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-19.006

Cour de cassation

X..., demandeurs aux pourvois n°s H 12-19.006 à R 12-19.014 Il est fait grief à chaque arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cdt à payer à chacun des salariés une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser les indemnités de chômage en application de l'article L.1235-2 du code du travail dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de…

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786

Cour de cassation

; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 3 septembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 09-67.041

Cour de cassation

irrégularité de fond non susceptible de régularisation, entraînant la nullité du licenciement, sans toutefois constater que les statuts de l'association prévoyant la mise en oeuvre de cette procédure stipulaient que son inobservation constituait une telle irrégularité de fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-2 et L.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-12.700

Cour de cassation

L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui a relevé que la lettre de licenciement avait été remise au salarié par un tiers, à la demande de l'employeur, alors que l'irrégularité de la notification ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.033

Cour de cassation

proportionnelle au préjudice subi par le salarié ; qu'en affirmant que l'irrégularité de procédure tenant au défaut de signature de la lettre de licenciement ouvrait droit pour la salariée au paiement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, indépendamment du préjudice subi par elle, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Mais attendu d'une part que la lettre reçue par le salarié constitue l'original de la lettre de licenciement, d'autre part, que, nonobstant une référence erronée à l'article L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.265

Cour de cassation

produisait l'enveloppe d'expédition sur laquelle le cachet de la poste portait la date du 9 août 2008 (cf sa pièce n°118) ; qu'en énonçant que la lettre de licenciement pouvait être envoyée le 11 août 2008 sans rechercher à quelle date elle avait été effectivement expédiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1235-2 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Giam informatique, demanderesse au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GIAM INFORMATIQUE à payer à Monsieur X...

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.460

Cour de cassation

le 26 mai 2008, arrêt renouvelé jusqu'au 10 décembre 2009 et qu'en l'ayant licenciée le 1er décembre 2009, sans l'avoir au préalable mise en demeure de reprendre son travail, l'employeur avait méconnu une formalité obligatoire qui privait nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte et les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.354

Cour de cassation

; que l'annonce, avant même que l'entretien ait eu lieu, de la mesure qui interviendra en tout état de cause dès l'accomplissement de cette formalité constitue une irrégularité de procédure ; qu'il est donc inutile d'examiner la première irrégularité alléguée ; que c'est à juste titre, dans ces conditions, que le premier juge a condamné l'appelant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du Code du travail ; que, conformément à l'article 1153-1 du code civil, la somme allouée portera intérêt au taux légal à compter du jugement ; que, sur le bien-fondé du licenciement ; que la lettre du 29 septembre 2009 reproche à madame X...

587

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646

Cour d'appel

Le jugement sera donc confirmé sur le licenciement et ses conséquences sauf à dire que les sommes allouées seront fixées au passif du redressement judiciaire de l'entreprise. Sur la régularité du licenciement Le licenciement est irrégulier pour n'avoir pas été précédé d'un entretien préalable, ce qui a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'être assisté d'un conseiller. En application des articles L 1235-2 à L 1235-5 du Code du Travail, le salarié a le droit d'être indemnisé du préjudice qu'il a nécessairement subi de ce fait et que la cour fixe à 1000 euros. Il sera ajouté au jugement sur cette demande nouvelle en cause d'appel.

Condamnation : 4 527 €Licenciement+11
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588

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.294

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles 1184 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1996 par la société Canon CCB Guadeloupe en qualité d'agent commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, retient que le salarié est fondé à réclamer le paiement de cette indemnité ; Attendu,

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