Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-23.213

Arrêt du 27 février 2013Pourvoi n° 12-23.213

Publié au BulletinLicenciementFaute graveÉgalité de traitement
Solution
QPC
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00535

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne un salarié qui a été licencié pour faute grave après s'être vu refuser lors de l'entretien préalable l'accès aux éléments de preuve détenus par l'employeur.
  • Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question posée est ainsi rédigée :

"Dans la mesure où il limite à la seule indication des motifs du licenciement envisagé l'objet de l'entretien préalable au prononcé de cette mesure, ce qui permet de priver le salarié d'accès au dossier constitué par l'employeur contre lui, et dans la mesure où, en tout état de cause, l'irrégularité ne se résout qu'en indemnité de procédure prévue et limitée par l'article L. 1235- 2 du code du travail, l'article L. 1232- 3 du code du travail est- il contraire :

- au principe constitutionnel du droit de la défense et à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

- au droit constitutionnel à une procédure équitable et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

- au principe constitutionnel d'égalité de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où la connaissance de son dossier par le salarié menacé de licenciement est réservée au salarié protégé au moyen de la consultation du comité d'entreprise ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne un salarié qui a été licencié pour faute grave après s'être vu refuser lors de l'entretien préalable l'accès aux éléments de preuve détenus par l'employeur ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel :

Que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, le salarié lorsqu'il s'entretient avec l'employeur préalablement à un éventuel licenciement ne se trouve pas dans la même situation que le salarié protégé dont le licenciement est soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, de sorte que le principe de l'égalité de traitement avec le salarié protégé ne peut être invoqué ; qu'ensuite, si l'employeur est tenu d'indiquer au salarié le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir ses explications pour instaurer un dialogue, l'entretien préalable au licenciement n'a pas pour objet de procéder à une enquête ; que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation, le cas échéant, à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement ; que dès lors le respect des droits de la défense n'impose pas que le salarié ait accès au dossier avant l'entretien préalable ; qu'enfin, le principe du droit à un procès équitable ne s'applique pas au stade non juridictionnel de l'entretien préalable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPCLicenciementFaute graveÉgalité de traitementSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00535
Identifiant source
6079c1749ba5988459c572d5

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079c1749ba5988459c572d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2013.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.