Code du travail

Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 44

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées758
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-2

758 décisions
517

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 juin 2015, 14/04157

Cour d'appel

Attendu que conformément à l'article L.1234-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recom-mandé avec avis de réception ; Que cette lettre comporte l'énoncé des motifs invoqués par l'employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; Attendu que conformément à l'article L.1235-2 du code du travail, si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.802

Cour de cassation

; que la rupture du contrat de travail étant intervenue à l'initiative de l'employeur sans observation de la procédure légale et sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y... est en outre fondé à solliciter le paiement de 840 € bruts d'indemnité de préavis, selon l'article L. 1234-1 du Code du travail, 400 € pour non respect de la procédure de licenciement selon l'article L. 1235-2 du même Code, 840 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif selon l'article L. 1235-3 du même Code ; que par ailleurs, en l'absence de toute déclaration d'embauche de la salariée comme de délivrance de bulletins de paie, Monsieur Y... est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité forfaitaire de 5. 040 € sur le fondement de l'article L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.669

Cour de cassation

Lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.803

Cour de cassation

de la rupture de son contrat de travail le 29 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

522

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2015, 13/06448

Cour d'appel

ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; Que ces dispositions légales n'ont pas été respectées dans la présente espèce ; Attendu que l'article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance de la procédure applicable au licenciement personnel il est fait application de l'article L.1235-2 du même code en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ; Attendu en conséquence qu'il sera alloué à M. [A] [L] [J] la somme de 1.386 € d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ; Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. [A] [Z] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 21 886 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
523

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.929

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cette origine ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-15 et L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615

Cour de cassation

; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constituait une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité du licenciement, puis en confirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré nul le licenciement du salarié notifié par un salarié dépourvu du pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le signataire de la lettre de licenciement exerçait des fonctions de directeur régional au sein de la société Lapeyre services, qui n'était plus la société employeur de M. X...

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

étaient fondées en leur principe ; D'où il suit que les requêtes sont mal fondées ; Sur les neuvième et dixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le sixième moyen : Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.293

Cour de cassation

une somme de 20. 000 euros correspondant à la juste indemnisation devant être allouée » (arrêt, p. 5 § 1 et 4) ; que cette indemnité de 20. 000 euros réparait dès lors cumulativement les préjudices pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L. 1235-2 du code du travail.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-12.012

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement de la salariée de la seule production du courrier du médecin du travail du 22 novembre 2005 estimant que Mme X... serait inapte à tout poste dans l'établissement, sans caractériser d'autres démarches et recherches que l'employeur aurait effectuées pour remplir son obligation de tenter sérieusement de reclasser la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants et L. 1235-2 du code du travail ; 3°/ que même si l'avis du médecin du travail du 22 novembre 2005 pouvait constituer une preuve de l'impossibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel, en retenant que l'employeur aurait rempli avec bonne foi son obligation de reclassement, sans répondre aux conclusions de Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1235-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.