Code du travail

Article L. 1235-2 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées758
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-2

758 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-17.007

Cour de cassation

ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public, tandis que la circulaire prévoit expressément le contraire, la cour d'appel a violé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés ensemble les articles L. 1232-2, L. 1235-1, et L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.506

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SYSTRA à verser à son ancien salarié le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ainsi que les indemnités de rupture ; que doit être également confirmé le montant de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes, étant rappelé que Monsieur Y... a retrouvé un emploi en janvier 2015 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « vu les articles L.1232-1, L.1234-1/2/4/5/6/9 et L.1235-2 et 3 du code du travail ; la lettre de licenciement du 12 septembre 2014 énonce comme motifs principaux qu'elle qualifie de faute grave : ‘fait preuve d'insubordination et d'obstruction à la mise en oeuvre des directives qui vous ont été données par votre hiérarchie.

327

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 24 janvier 2019, 17/06124

Cour d'appel

de notification de la mesure conservatoire; de ce fait, la faute unique reprochée au salarié n'est pas suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement sur le champ et avant tout entretien préalable; la cour en conclut que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de cet élément, et en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, il convient de débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure. Sur l'indemnisation du licenciement: sur le rappel de l'indemnité de préavis: compte tenu du salaire mensuel moyen de M. X...

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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328

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.966

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié n'avait pas fait valoir auprès de son employeur que les objectifs qui lui avaient été fixés lors de l'entretien du 8 mars 2013 étaient irréalisables en raison des moyens insuffisants mis à sa disposition ou des difficultés de la conjoncture, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L.

330

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 18/00046

Cour d'appel

que des rappels de salaire et congés payés afférents restaient dus, sommes non contestées par l'employeur en première instance, mais seulement en cause d'appel, - que compte tenu de l'inobservation de la procédure de licenciement (défaut de lettre de licenciement), le salarié qui subissait nécessairement un préjudice avait droit à l'indemnité de droit commun prévue par l'article L.1235-2 du code du travail et dont le montant était souverainement apprécié par les juges ; que si l'employeur n'avait pas fait connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement de la salariée, le licenciement était irrégulier et le salarié pouvait réclamer des dommages et intérêts équivalents au préjudice subi.

Condamnation : 50 845 €Licenciement+10
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331

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054

Cour de cassation

Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement." Qu'en l'espèce le conseil a dit que le licenciement de monsieur X... Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que monsieur Y... n'a pas été réintégré dans l'entreprise ; que la conseil a dit que la société Equipmédical a méconnu les dispositions relatives au reclassement de monsieur Y...

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-25.801

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il était établi que Monsieur Y... avait fait preuve d'une insubordination caractérisée en refusant de participer au déchargement du camion alors que son supérieur hiérarchique lui en avait donné l'ordre sans rechercher si cette tâche entrait dans les attributions du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-25.716

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière, Madame X... demande une indemnité de 3.586,73 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; qu'il a été précédemment dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... a été faite sans observation de la procédure requise et sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu à l'application du dernier alinéa de l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-27.537

Cour de cassation

être supérieure à un mois de salaire ; qu'après avoir constaté que le délai de convocation à l'entretien préalable n'a pas été respecté, la cour a néanmoins débouté la salariée de sa demande pour la raison que celle-ci n'a pas justifié du préjudice occasionné par le manquement ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L 1235-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en déboutant la salariée quand elle a également constaté l'irrégularité de procédure tirée de ce que la décision de licenciement a été prise avant la tenue de l'entretien préalable et annoncée en préambule de celui-ci, la cour d'appel a encore violé l'article L 1235-2 du code du travail.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680

Cour de cassation

L'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.309

Cour de cassation

Nous avons rencontré patron qui lui a dit : "qu'est-ce que tu fais là, dégage, je ne te veux plus" » ; qu'en l'état de ces pièces, et surtout de l'attestation parfaitement régulière, qui ne fait l'objet d'aucune procédure de faux, l'existence d'un licenciement verbal, nécessairement infondé, est établie, peu important la procédure de licenciement engagée postérieurement ; qu'en droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 alinéa 2 du code du travail que, lorsque le licenciement est intervenu sans que ne soit respectée la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller, la sanction prévue par l'article L.

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