Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 91
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 19 février 2021, 18/04451
Cour d'appel; que l'association a tout de même maintenu ses propositions et les a rappelées dans la convocation à l'entretien préalable ; que la lettre de licenciement mentionnant le refus du salarié d'accepter les propositions de reclassement, cette mention de l'impossibilité de reclassement est explicite et le motif du licenciement est précis et conforme aux exigences des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034
Cour d'appelPrononcer la nullité du licenciement pour faute grave, En l'état du défaut de demande de réintégration de Mme [D], condamner la SAS Pascal Coste coiffure au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure spéciale de licenciement, la salariée étant déléguée du personnel, A titre subsidiaire, Vu les articles L 1235-1, L 1232-6, L 1332- et suivants du code du travail, Vu l'article 1383-2 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu les faits tels que précédemment exposés, Vu les conclusions de la société Pascal Coste Coiffure, Constater que la société Pascal Coste Coiffure déclare que les griefs l, 2, 3, 6 et 7 ne constituent pas des griefs en tant que tels mais seulement des exemples, Constater que la société Pascal Coste Coiffure…
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442
Cour d'appelEn l'absence d'élément au soutien des griefs formulés, il convient d'annuler la sanction disciplinaire notifiée le 20 février 2014 au salarié par voie d'infirmation du jugement. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-17.355
Cour de cassation; qu'en jugeant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur les conclusions de la société WOLTERS KLUWER FRANCE qui établissaient la responsabilité de Madame D... dans le faible taux de remplissage et l'annulation de plusieurs conférences et formations, et donc l'incapacité de la salariée à exercer ses fonctions et son manque d'implication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en retenant, pour dire que, bien qu'établi, le grief tiré de l'annulation et du faible taux de remplissage de plusieurs conférences ne serait pas imputable à Madame D..., que de telles annulations « ont toujours existé » et « étaient même en nombre supérieur en 2013 avant l'arrivée de Madame D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-18.125
Cour de cassation; la société AGB réplique que le licenciement est parfaitement justifié et, alors qu'une faute grave aurait pu être imputée au salarié, que c'est une cause réelle et sérieuse qu'elle a décidé de retenir ; l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute persiste, il profite au salarié ; ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.448
Cour de cassationavait alerté l'employeur à maintes reprises sur le fait qu'elle ne pouvait plus assurer ces fonctions compte tenu de la charge de travail que cela représentait et de ses problèmes de santé qui s'aggravaient en raison de cette situation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 4121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.765
Cour de cassationprestation de garde en mars 2014 était abusive et caractérisait un manquement justifiant la prise d'acte de la rupture laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-25.849
Cour de cassationSur la nature de licenciement : Madame X... S... a été licenciée du fait de ses absences répétées et imprévisibles depuis le 22 juin 2015 rendant impossible le maintien de son contrat de travail, ses absences perturbant gravement le fonctionnement de la Fondation VINCENT DE PAUL, de ses projets et des services auxquels elle appartenait. Attendu que l'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui II appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties [...] et que si le doute subsiste, il profite au salarié. Attendu d'une part que les faits reprochés à Madame X... S...
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00422
Cour d'appelToutefois, ce manquement n'a pas été retenu dans le paragraphe précédent, en sorte que la demande au titre de la résiliation judiciaire doit être rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2/ Le licenciement. L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du même Code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/10860
Cour d'appelMonsieur [X] a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée, à dater du 16 novembre 1989, en qualité d'assistant produits ferroviaires, position cadre, par la société Servair, filiale du groupe AIR France/KLM spécialisée dans la restauration aérienne. En application de la clause de mobilité internationale prévue à son contrat, Monsieur [X] a été, à compter du 15 juillet 1991, détaché à plusieurs reprises, dans les établissements du groupe Servair à l'étranger. A dater du 1er avril 2009, il a été à nouveau expatrié aux Etats-Unis et mis à disposition de la société Flying Food Group, pour une durée de deux ans, renouvelable par période d'un an en qualité de Vice-Président de la Direction Ventes et Services. Ce dernier détachement avait pour terme le 31 juillet 2016.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2021, 18/04317
Cour d'appel. En l'espèce, M. [R], est resté à son poste jusqu'au 12 mai 2016, alors que l'employeur était informé depuis le 15 mars 2016 des faits allégués, soit depuis environ 2 mois, de sorte que son licenciement ne peut être prononcé en raison d'une faute grave. Il convient dès lors de rechercher s'il est fondé par une cause réelle et sérieuse. L'article L 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné aux besoins de toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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