Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 425

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5089

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.524

Cour de cassation

se rattache l'activité de l'entreprise ; qu'en relevant que la lettre de licenciement faisait référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe, pour refuser d'apprécier ce motif au niveau de la seule branche dommages du groupe, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er), L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) et L. 1232-6 (ancien article L.

5090

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Cour de cassation

; qu'en retenant « des divergences quant à l'organisation de l'entreprise et la gestion de ses rapports avec les tiers, clients ou prestataires, caractérisant une opposition sur la conception des pratiques bénéfiques pour elle » pour caractériser le grief d'insubordination invoqué à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a ajouté un motif qui ne figure pas dans la notification du licenciement et ainsi violé les articles L. 232-6 (ancien article L.122-14-2) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3) du code du travail ; 2°/ que s'agissant du refus des instructions de l'employeur, M. X...

5091

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.214

Cour de cassation

; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission sans examiner ces griefs clairement formulés par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de la rupture et repris dans ses écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la modification du mode de calcul de la partie variable de la rémunération constitue une modification du contrat de travail qui, faute d'accord du salarié, rend la rupture imputable à l'employeur ; que Monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel – et il a été admis par l'employeur (conclusions d'appel de la société Neuf Cegetel p.

5092

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.469

Cour de cassation

de la rupture de son contrat de travail devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, motifs pris de ce que le salarié « avait pu légitimement estimer qu'il était privé de toutes fonctions » et que l'employeur avait « vidé son poste de son contenu », sans préciser quelles étaient les fonctions qui avaient été retirées à Monsieur X..., la cour d ‘ appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L.

5093

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.442

Cour de cassation

pendant plusieurs mois" et de ne pas expliquer enfin "en quoi a consisté son travail inhabituellement concentré sur Toulouse, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve de l'absence de faute grave et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 alors en vigueur actuellement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever qu'elle avait admis avoir à l'époque envisagé de quitter l'entreprise et qu'elle avait rapidement retrouvé un emploi similaire, pour en conclure que "anticipant son départ, Mme X...

5094

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.636

Cour de cassation

employeur serait, selon elle, débiteur d'un rappel d'heures supplémentaires pour le seul montant de 1 957,54, était de nature à justifier la prise d'acte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1, devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

5095

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.191

Cour de cassation

courriers électroniques adressés le 18 septembre 2006 à la société et au groupe, vous avez indiqué que vous cessiez vos fonctions à compter du même jour », ce dont il résultait que la salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 18 septembre 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que les courriers électroniques du 18 septembre 2006 « ont été adressés à des salariés de la société ou du groupe mais pas au représentant de la société, employeur de M. X... », après avoir pourtant constaté que dès le lendemain, soit le 19 septembre 2006, « M. F..., président directeur général de Idéal Standard Industries France » « mettait en demeure » M. X...

5096

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.618

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la décision ordonnant le sursis à statuer et le retrait du rôle n'imposait aucune diligence particulière aux parties autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, a exactement décidé que la péremption de l'instance n'était pas acquise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que " les griefs tirés de l'existence de faux rapports d'activité, de fausses notes de frais ne sont pas établis puisque tant le juge d'instruction que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris (après confrontation entre Michel X...

5097

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.619

Cour de cassation

, ce qui avait contraint le gérant de la société APA à faire appel à la police ; qu'en se bornant à dire qu'existait un doute sur la réalité des violences sans examiner la réalité et la gravité du grief d'insubordination, en présence d'autres membres du personnel, figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que le juge doit procéder à l'examen complet des éléments de preuve invoqués par l'employeur afin d'établir la réalité de la faute grave ; qu'en déduisant l'existence d'un doute sur l'existence des violences verbales commises par le salarié, de la circonstance que les attestations de MM. X... et D... étaient contradictoires avec celles de Mme Y...

5098

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.001

Cour de cassation

stockage irrégulier du moût concentré rectifié dans deux cuves à vins ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'établissait pas que l'enrichissement reproché au salarié lui était imputable, sans à aucun moment examiner les deux autres griefs qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 (anciens L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9) du code du travail ; 3° / que le directeur de cave répond des irrégularités commises par ses subordonnés et qu'il n'a pu ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M.

5099

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.841

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le harcèlement moral de ce dernier n'était pas à l'origine de son absence prolongée, ce qui excluait la possibilité pour l'employeur de se prévaloir de la perturbation que son absence prolongée avait causé au bon fonctionnement de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1222-1 du code du travail, 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun agissement permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était établi, n'avait pas à effectuer une recherche que cette constatation rendait inutile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

5100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 08-70.382

Cour de cassation

et L. 1154-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Sylvette X... reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes en contestation de cette mesure ; Aux motifs que : « il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de…

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