Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 424
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.152
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se fonde sur la brièveté de la période pendant laquelle les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral se sont produits pour rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.372
Cour de cassationet justifier la rupture disciplinaire ; qu'en qualifiant de rupture amiable privative de toute indemnité la rupture intervenue à la suite de l'usage légitime de son droit de rétractation par la salariée, induit pas l'attitude de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 1235-1 (anciennement L 122-14-4) du Code du Travail ; ALORS enfin QUE lorsque l'employeur reconnaît qu'une mesure constitue une modification du contrat de travail, les juges ne peuvent dénier l'existence de cette modification ; que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur avait reconnu que la modification du lieu de travail constituait une modification du contrat de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.191
Cour de cassationpas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ayant écarté le bien fondé du licenciement disciplinaire au seul motif de l'absence de faute grave, sans rechercher, comme elle y était tenue, si le comportement du salarié, ne conférait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits et sans dénaturer la lettre de licenciement, a fait ressortir que les négligences du salarié dans le suivi de sa mission trouvaient leur origine dans le manque de moyens mis à sa disposition et a retenu que la réaction de celui-ci à l'intervention de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.470
Cour de cassation; que la cour d'appel a également relevé que cette validation n'était jamais intervenue ; qu'en affirmant néanmoins que ce protocole produisait tous ses effets entre les parties, pour déduire de l'exposé des faits dudit protocole l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1181 et suivants du code civil, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L. 1235-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.893
Cour de cassation», des «prix de ventes…inférieurs au prix d'achat de vos produits», un «chiffre d'affaires…en chute constante» et lui reprochant en définitive ses «insuffisances de compétence…incompatibles avec le poste de responsable d'unité», la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (recodifié. L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.419
Cour de cassationappel a retenu, sans excéder les limites du débat, fixées par la lettre de licenciement, que le salarié avait fait preuve d'insubordination en refusant d'établir des commentaires de gestion et qu'il avait abusé de sa liberté d'expression en adoptant un ton insolent dans ses rapports avec la hiérarchie ; qu'usant ensuite du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-41.595
Cour de cassation; alors, en second lieu et en toute hypothèse, que ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié, qui a informé son employeur qu'il était malade, de ne lui transmettre qu'avec retard la justification de son arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630
Cour de cassationET ALORS ENFIN QUE le juge doit motiver sa décision au vu des éléments fournis par les deux parties quant à la réalité de la faute commise par le salarié licencié ; qu'en se bornant à reprocher à Monsieur X... des dysfonctionnements dans son activité, sans en préciser ni la nature, ni le caractère fautif, la Cour d'appel, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société GROUPE HELIOS (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-70.253
Cour de cassationmissions dont le rédacteur en chef conservait la responsabilité ainsi qu'il l'admettait lui-même, de même qu'il conservait sa classification, sa rémunération et son niveau hiérarchique, de sorte que la qualité de ses responsabilités avaient été maintenues, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2211-1, L. 1221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.075
Cour de cassationl'employeur entend administrer la preuve entrent dans les limites fixées par cette lettre de rupture ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait cette recherche et qui, de plus, n'a pas dit en quoi le comportement de l'exposant rendait son maintien dans l'entreprise impossible, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-70.409
Cour de cassation; qu'en l'espèce, quand la lettre de licenciement motivait le licenciement du salarié par son non-respect des horaires de travail, la cour d'appel, pour décider que le salarié a commis une faute grave en quittant son poste de travail avant l'heure, s'est bornée à faire état d'attestations qui n'imputaient à ce dernier, à titre personnel, aucun fait précis de manque de ponctualité, et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.689
Cour de cassation; qu'en déduisant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de la circonstance que "dans les derniers mois de l'année 2005 et les débuts de l'année 2006, des embauches ont eu lieu notamment comme responsable clients régionaux", sans aucunement relever l'existence de postes vacants ou créés antérieurement à la date du licenciement, c'est-à-dire le 5 septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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