Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 423
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.610
Cour de cassationtout en faisant pourtant partiellement droit aux demandes qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472
Cour de cassation516-4) et R. 1453-3 (anc. R. 516-6) du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SA SERUS à payer à Monsieur Albert X... la somme de 656, 26 € au titre de la prime de fin d'année, et celle de 172, 06 € au titre de la prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.604
Cour de cassationà la confusion qui a persisté après le licenciement sanctionnant le refus du salarié, la cour d'appel se fondant sur des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Salines de Guérande aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Salines de Guérande à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.135
Cour de cassationgravité, sans dire en quoi ces faits n'étaient pas à tout le moins de nature à justifier le licenciement pour faute simple du salarié, ce dernier ayant incontestablement quitté l'entreprise sans autorisation avant la fin de son service le 29 octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que nul ne peut être tenu de rapporter une preuve négative impossible ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur ne peut pas prouver qu'il «n'a pas pris en compte le fait que Christophe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.065
Cour de cassationgrilles du marché; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise en raison du montant de son salaire, jugé trop élevé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.241
Cour de cassation; qu'en retenant que "les autres reproches" formulés dans la lettre de licenciement étaient "liés, en définitive, à la même incapacité de M. X... à travailler en équipe, à informer les autres responsables de la société des décisions qu'il (prenait) dans son champ de compétence" sans vérifier la réalité et le sérieux de ces reproches contestés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement détaillait les insuffisances reprochées à l'intéressé dans la réalisation des tests sur un lot dont il avait modifié la formule de teinture et dans le contrôle des tenues, conformité et unisson des lots de teinture et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-41.297
Cour de cassation; qu'en se contentant en l'espèce d'écarter d'une part le grief tiré du comportement agressif ou injurieux du salarié et d'autre part ceux relatifs aux retards importants de livraisons, aux prestations non-conformes au cahier des charges et aux nombreuses malfaçons, sans examiner celui tiré du suivi-clients dont elle a seulement constaté qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise en garde du 11 décembre 2006, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.282
Cour de cassation; que l'existence d'une seule assistante maternelle permanente, invoquée par l'employeur au soutien du licenciement, devait être appréciée au jour de la rupture du contrat de travail notifiée par courrier du 24 février 2005 ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le fait qu'en 2003 et 2004 un poste d'assistante maternelle existait au sein de l'association, et non sur une situation contemporaine du licenciement, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.179
Cour de cassation; qu'en déduisant néanmoins l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux de la circonstance que l'employeur ne justifiait pas de la réalité du recours à une entreprise extérieure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer les faits allégués comme constants au seul motif qu'ils n'étaient pas contestés par l'autre partie, a estimé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.577
Cour de cassationimportant les raisons invoquées par le salarié pour refuser d'accepter ses nouvelles conditions de travail ; qu'en considérant pourtant que le refus de Monsieur X... d'exécuter sa prestation de travail sur deux sites différents constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu L. 1235-1, ainsi que l'article 3 de l'accord susvisé du 14 octobre 1996 ; 2) ALORS QU'un salarié ne peut renoncer aux dispositions d'ordre public relatives au repos quotidien minimum ; qu'il en résulte que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965
Cour de cassationréserve et que ceux-ci ne justifiaient pas avoir eu personnellement avec la société B & B, un litige antérieur ou contemporain à leur décision, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenus respectivement L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la rupture du contrat des époux Lainé ne pouvait pas produire les effets d'une démission pure et simple bien qu'elle constatât expressément ne disposer d'aucune précision sur les motifs de cette démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; ALORS, ENCORE, QUE seuls les faits invoqués au soutien de la rupture et ayant donné lieu à un litige…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.634
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que le grief tiré d'une mésentente de la salariée avec ses collègues de travail lesquels s'étaient plaints de son comportement, d'une part, avec son employeur et MM. Y... et Z..., d'autre part, à propos notamment de l'évolution du télémarketing, constitue l'énonciation d'un motif précis de licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que cette mésentente était imputable à Mme X... et qu'elle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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