Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 423

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5065

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.610

Cour de cassation

tout en faisant pourtant partiellement droit aux demandes qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.

5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472

Cour de cassation

516-4) et R. 1453-3 (anc. R. 516-6) du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SA SERUS à payer à Monsieur Albert X... la somme de 656, 26 € au titre de la prime de fin d'année, et celle de 172, 06 € au titre de la prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.

5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.604

Cour de cassation

à la confusion qui a persisté après le licenciement sanctionnant le refus du salarié, la cour d'appel se fondant sur des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Salines de Guérande aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Salines de Guérande à payer à M. X...

5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.135

Cour de cassation

gravité, sans dire en quoi ces faits n'étaient pas à tout le moins de nature à justifier le licenciement pour faute simple du salarié, ce dernier ayant incontestablement quitté l'entreprise sans autorisation avant la fin de son service le 29 octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que nul ne peut être tenu de rapporter une preuve négative impossible ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur ne peut pas prouver qu'il «n'a pas pris en compte le fait que Christophe X...

5069

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.065

Cour de cassation

grilles du marché; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par une volonté d'écarter le salarié de l'entreprise en raison du montant de son salaire, jugé trop élevé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

5070

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.241

Cour de cassation

; qu'en retenant que "les autres reproches" formulés dans la lettre de licenciement étaient "liés, en définitive, à la même incapacité de M. X... à travailler en équipe, à informer les autres responsables de la société des décisions qu'il (prenait) dans son champ de compétence" sans vérifier la réalité et le sérieux de ces reproches contestés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement détaillait les insuffisances reprochées à l'intéressé dans la réalisation des tests sur un lot dont il avait modifié la formule de teinture et dans le contrôle des tenues, conformité et unisson des lots de teinture et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle…

5071

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-41.297

Cour de cassation

; qu'en se contentant en l'espèce d'écarter d'une part le grief tiré du comportement agressif ou injurieux du salarié et d'autre part ceux relatifs aux retards importants de livraisons, aux prestations non-conformes au cahier des charges et aux nombreuses malfaçons, sans examiner celui tiré du suivi-clients dont elle a seulement constaté qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise en garde du 11 décembre 2006, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L.

5072

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.282

Cour de cassation

; que l'existence d'une seule assistante maternelle permanente, invoquée par l'employeur au soutien du licenciement, devait être appréciée au jour de la rupture du contrat de travail notifiée par courrier du 24 février 2005 ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le fait qu'en 2003 et 2004 un poste d'assistante maternelle existait au sein de l'association, et non sur une situation contemporaine du licenciement, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L.

5073

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.179

Cour de cassation

; qu'en déduisant néanmoins l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux de la circonstance que l'employeur ne justifiait pas de la réalité du recours à une entreprise extérieure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer les faits allégués comme constants au seul motif qu'ils n'étaient pas contestés par l'autre partie, a estimé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

5074

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.577

Cour de cassation

important les raisons invoquées par le salarié pour refuser d'accepter ses nouvelles conditions de travail ; qu'en considérant pourtant que le refus de Monsieur X... d'exécuter sa prestation de travail sur deux sites différents constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, devenu L. 1235-1, ainsi que l'article 3 de l'accord susvisé du 14 octobre 1996 ; 2) ALORS QU'un salarié ne peut renoncer aux dispositions d'ordre public relatives au repos quotidien minimum ; qu'il en résulte que Monsieur X...

5075

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

réserve et que ceux-ci ne justifiaient pas avoir eu personnellement avec la société B & B, un litige antérieur ou contemporain à leur décision, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 122-4, L 122-13 et L 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenus respectivement L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que la rupture du contrat des époux Lainé ne pouvait pas produire les effets d'une démission pure et simple bien qu'elle constatât expressément ne disposer d'aucune précision sur les motifs de cette démission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; ALORS, ENCORE, QUE seuls les faits invoqués au soutien de la rupture et ayant donné lieu à un litige…

5076

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.634

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que le grief tiré d'une mésentente de la salariée avec ses collègues de travail lesquels s'étaient plaints de son comportement, d'une part, avec son employeur et MM. Y... et Z..., d'autre part, à propos notamment de l'évolution du télémarketing, constitue l'énonciation d'un motif précis de licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que cette mésentente était imputable à Mme X... et qu'elle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.

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