Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 422
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.825
Cour de cassation4°/ qu'il incombe au juge de rechercher au delà des énonciations de la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la salariée, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans son refus d'accepter une modification de son contrat de travail emportant notamment suppression des avances sur commissions, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.959
Cour de cassation; que la cour d'appel s'est bornée à viser certains faits et certaines pièces sans rechercher ni a fortiori caractériser si les faits reprochés à la salariée étaient établis, s'ils étaient imputables à la salariée, s‘ils étaient fautifs et s'ils justifiaient le prononcé du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.250
Cour de cassationau salarié ; qu'en retenant que le licenciement pour insuffisance de résultats était justifié, tout en constatant que l'existence de manquements professionnels n'était pas caractérisée, ce dont il résulte que les mauvais résultats ne pouvaient être imputés à l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.112
Cour de cassationle bulletin de paie, de la somme due au titre de la prime d'ancienneté ne serait pas une erreur purement matérielle, comme l'avaient constaté les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas, à cet égard, caractérisé un manquement grave de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9, et L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et s. du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'à la condition que soient caractérisés à sa charge des manquements suffisamment graves pour la justifier ; de sorte qu'en décidant de résilier le contrat de travail aux torts de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.697
Cour de cassationde rechercher, comme elle y était invitée, si la modification unilatérale décidée par l'employeur en cours d'année 2002 n'avait pas eu pour effet de rendre irréalistes les objectifs VAN attribués à M. X... en début d'année, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 (L.120-4, L.122-14-3 anciens( du code du travail ; 2°) qu'en considérant que M. X... n'était pas fondé à soutenir le caractère «non-déterminant» du critère VAN, dans la mesure où il avait signé «chaque année une fiche d'objectifs comportant divers critères dont le critère VAN» (arrêt p.4, al.5 et 6), cependant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.044
Cour de cassationles conclusions qui s'en évinçaient, a violé l'article 455 du code de procédure civile et fait une fausse application de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 5° / qu'elle avait dans la lettre de licenciement reproché à M. X... d'avoir nommé sans son accord M. Y... " directeur régional " ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.604
Cour de cassationLorsque le parquet détient une pièce nécessaire à l'appréciation d'une faute reprochée au salarié licencié, il appartient au juge prud'homal qui constate que cette pièce est indispensable pour trancher le litige qui lui est soumis, de prendre les mesures utiles pour se la faire remettre. Dès lors, méconnaît son office une cour d'appel qui, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave d'un éducateur auquel était reproché d'avoir réalisé un film indécent "transgressant les règles éducatives", retient que l'employeur n'a pas versé ce film aux débats alors qu'elle avait constaté que cette pièce était restée en possession du parquet
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.972
Cour de cassationde travail de l'établissement auquel elle avait décidé de l'affecter a pu décider que la clause de mobilité insérée au contrat de travail de l'intéressé n'avait pas été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et que le refus par le salarié de cette mutation était fautif ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.254
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, qu'eu égard à la valeur modique de cet avantage et au contexte local, l'utilisation par le salarié d'un billet d'entrée à un match de football, remis à l'agence par une entreprise sous-traitante, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-42.233
Cour de cassationALORS QUE l'employeur peut démontrer la réalité des fautes reprochées au salarié par des éléments de preuve établis postérieurement au licenciement ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs adoptés, qu'au jour du licenciement, l'employeur n'avait pas la matérialité de ses affirmations, pour écarter l'existence d'une faute commise par M. X... , la Cour d'appel a violé l'article L1235-1 du code du travail, ensemble les articles 199 et 202 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.379
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que la demande ultérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du même contrat est recevable et qu'il appartenait au juge de statuer sur cette demande ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour décider que le salarié avait pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221-1, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.360
Cour de cassation1989 était définitivement acquise en suite d'une décision de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2001 ayant autorité de chose jugée ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.