Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 421
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015
Cour de cassationet sérieuse, de préavis et des congés payés y afférents, et de licenciement » ; ALORS, d'une part, QUE l'insuffisance professionnelle résultant d'une baisse de productivité du salarié, n'est pas constitutive d'une faute et ne peut, en conséquence, justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5, anciennement L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.049
Cour de cassationune faute grave eu égard à son ancienneté, à la modicité du produit du détournement, et à l'inorganisation de la caisse imputable à l'employeur; qu'en estimant que l'employeur était fondé à invoquer la faute grave privative de toute indemnité de rupture, l'arrêt infirmatif attaqué manque de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1233-2 et L 1235-1 du Code du Travail ; ALORS 2°) QUE le délit de vol comporte un élément intentionnel qui n'implique pas par lui-même l'intention de nuire à l'employeur; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire du salarié, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.456
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur. Il s'ensuit que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416
Cour de cassationJoao X... l'intégralité de la rémunération à laquelle il avait droit qu'elle constatait ainsi n'étaient pas suffisamment graves pour que la rupture du contrat de travail ayant lié M. Joao X... à la société Bellegarde ambulance produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Joao X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.021
Cour de cassationservice ou d'affichage concernant les horaires de travail et qu'il n'ait pas été établi par l'employeur que l'horaire de travail commençait avant 6 heures 30 du matin ou continuait après 18 heures ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.514
Cour de cassationdu 15 mars 2007 ne formulait nullement un tel grief, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait des griefs d'insuffisance professionnelle, le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X..., épouse Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.486
Cour de cassationMais attendu que, sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement ni méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, en dépit de deux avertissements reçus en octobre, avait persisté, au cours des quatre mois suivants, à exécuter sa tâche de contrôle du linge de façon peu attentive, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.585
Cour de cassationd'heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel, une modalité d'exécution de l'obligation d'information sur le caractère obligatoire de l'accomplissement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en se bornant à renvoyer aux motifs du jugement, sans aucunement motiver sa décision, ne serait que brièvement ou par des motifs implicites, au sujet du refus, par Mademoiselle X..., le 8 septembre 2005, d'accomplir des heures supplémentaires le samedi 10 septembre 2005 (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.240
Cour de cassationM. X... a fait preuve de déloyauté ou dénigré les dirigeants de la société, sans rechercher si les désaccords exprimés par celui-ci n'étaient pas suffisamment sérieux et profonds pour justifier la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, recodifié à l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.584
Cour de cassationles samedis 3 et 10 avril 2004 et si cet acte (d'indiscipline) n'était pas en lui-même de nature à constituer un acte d'indiscipline et, partant, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 2°/ que la société Milco faisait valoir, dans ses conclusions, que la demande d'heures supplémentaires avait bien été présentée avant l'arrêt de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.073
Cour de cassationd'engagement » et d'une « perte de motivation professionnelle » énoncés dans la lettre de licenciement devaient être écartés comme relevant de l'insuffisance professionnelle et en refusant de se prononcer sur ces motifs de licenciement, qui constituaient à eux seuls une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors, de troisième part, que la preuve est libre en matière prud'homale et que les juges peuvent, pour apprécier les fautes reprochées au salarié à l'appui de son licenciement, se fonder sur des éléments de preuve postérieurs à la rupture ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait, pour justifier de la réalité du grief tiré du refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.936
Cour de cassation; et que la cour d'appel qui a constaté la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a, en exigeant de l'employeur qu'il démontre que le manque manifeste de rigueur du salarié dans l'exercice de ses responsabilités administratives et financières procède d'une mauvaise volonté délibérée, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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