Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 426
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Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.157
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 09-40.157, M 09-40.158 et N 09-40.159 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés de la société A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.007
Cour de cassation; qu'en raison du comportement fautif de la salariée la société ne pouvait la maintenir à son poste pendant la durée du préavis ; Valérie X... soutient que son contrat de travail a été modifié par son employeur; qu'elle perdait un degré hiérarchique et changeait d'attributions ; que son licenciement reposait en réalité sur un motif non inhérent à sa personne ; en application des articles L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail, le 29 octobre 2004, la société appelante a informé de son affectation au service "back office-crédits-recouvrement" de la direction des crédits l'intimée qui jusque là était employée au sein de la direction du contentieux ; cette affectation était consécutive à une décision de restructuration, entrant dans le cadre du pouvoir de direction reconnu au chef d'entreprise et consistant en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.737
Cour de cassationLa cour d'appel ayant relevé qu'il résultait du compte rendu de l'entretien préalable auquel avait été convoqué un salarié, recruté comme agent de soins en contrat à durée déterminée dans un établissement pour personnes âgées, qu'une salariée, infirmière de l'établissement assistant la directrice, était intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés au salarié convoqué, que celui-ci avait aussitôt niés, a pu en déduire qu'il ne résultait pas de ces circonstances un détournement de l'objet de cet entretien ni un empêchement à retenir ensuite une attestation établie par cette infirmière en appréciant sa valeur et sa portée
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 07-45.409
Cour de cassationLe mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Il s'ensuit que le juge qui constate qu'un employeur a, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée. Viole par conséquent les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.260
Cour de cassationl'autre des parties ; qu'en faisant peser sur le seul salarié la charge d'établir qu'il avait prévenu l'employeur de son absence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, recodifié L. 1232-1, du code du travail ; Mais attendu qu'ayant examiné les pièces produites par chacune des parties, la cour d'appel exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et constaté que le salarié ne justifiait pas avoir averti l'employeur de son déménagement, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.413
Cour de cassationune faute du salarié ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait relevé que l'insuffisance de résultats invoquée était la conséquence de l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.643
Cour de cassationirrecevables ; qu'en conséquence, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que le jugement sera en conséquence réformé, l'intimée étant déboutée de l'ensemble de ses demandes. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-1 alinéa 1 et L. 122-14-2 alinéa 1), L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil que la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception est nulle ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la Cour d'appel que Mademoiselle X... avait été licenciée par Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.832
Cour de cassationn'avait pas agi de manière déloyale à l'encontre de la société Secad en établissant des bulletins de paie sans lui signaler l'entrée en vigueur d'un minima conventionnel et en ne lui laissant pas la possibilité de régulariser les éventuelles difficultés qui pourraient en résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en l'état du lien indivisible ou du moins de dépendance nécessaire qui existe entre la condamnation au titre du rappel de salaire pour non respect du minimum conventionnel et celle du bien fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.722
Cour de cassationson poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin, ce qui était de nature à exclure toute faute, n'a pas caractérisé celle-ci et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail (recodifié à l'article 1132-1 dudit Code), ensemble l'article L. 122-14-3 dudit code (recodifié aux articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.030
Cour de cassationpénale non définitive à la date de son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9-1 du code civil et l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; 5° / Alors, enfin, que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave résultant de la répétition de faits ou d'une situation qu'il a tolérée sans y puiser motifs de licenciement ; qu'en énonçant que « l'argument avancé par Elie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.639
Cour de cassationreprocher à son salarié la mauvaise exécution du contrat de travail, les contraintes imposées par elle, contraires à l'avis du médecin du travail, n'ayant pas permis au salarié de remplir normalement sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.451
Cour de cassation, même si le terme précis de réorganisation n'était pas lui-même employé ; qu'en énonçant néanmoins que la lettre de licenciement ne précisait pas le motif économique en cause ni sa répercussion sur l'emploi de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 (ancien article L. 122-14-2), L. 1233-1 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RAILWELD à verser à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de repos compensateurs, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE : « « selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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