Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 427

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
5113

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.651

Cour de cassation

; qu'à défaut, elle présente un caractère disciplinaire qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé pour les mêmes faits ; qu'en affirmant que le délai écoulé entre la mise à pied prononcée le 9 février 2005 et le début de la procédure de licenciement engagée le 23 mars 2005 était suffisamment bref pour qualifier la mise à pied de conservatoire, la cour d‘appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit comporter une référence explicite à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied prononcée en février 2005 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à M.

5114

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.912

Cour de cassation

son contrat de travail ; qu'en décidant cependant que cet acte délibéré et injustifié d'insubordination, réitéré en dépit des tentatives de négociations et délais octroyés par l'employeur, ne constituait pas une faute grave la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui, abusant de son droit d'expression, conteste une réorganisation légitimement opérée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction en refusant d'exécuter son contrat de travail aux conditions issues de cette mesure, mettant ainsi obstacle à son effectivité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la réorganisation légitimement décidée par l'employeur hors…

5115

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.023

Cour de cassation

'indemnité, mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que la seule majoration des indemnités kilométriques réclamées à son employeur caractérisait une faute grave justifiant le licenciement immédiat de monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 (devenus L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9) du Code du travail ; 7.

5116

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.247

Cour de cassation

La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5117

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248

Cour de cassation

; que le salarié qui accuse son employeur de « s'acharner » contre lui, de vouloir se débarrasser de lui comme un « malpropre », de porter atteinte à sa dignité d'homme ou encore de le traiter comme un « rien du tout », excède sa liberté d'expression ; qu'en jugeant que la lettre du 27 février 2006 qui contenait toutes ces accusations ne portait aucun discrédit sur la société et ne dépassait pas les limites du droit d'expression, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail ; 2.

5118

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.846

Cour de cassation

: 1° / que la lettre de licenciement n'a pas à contenir par avance l'analyse détaillée de tous les éléments et de toutes les qualifications susceptibles d'être discutés devant le juge chargé d'apprécier la validité de la rupture du contrat de travail « au vu des éléments fournis par les parties » ; que dès lors, viole ensemble les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L.

5119

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.005

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si le licenciement n'était pas dénuée de toute cause dès lors que la décision de fermeture n'étant pas irrévocable, l'employeur aurait pu y mettre fin au lieu de procéder au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; qu'une mésentente entre le directeur du service et le personnel ne peut être une cause licite de licenciement dès lors qu'elle ne repose objectivement sur aucun fait imputable au salarié ; qu'en reprochant à M. X...

5120

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pu se rendre à la réunion 28 février 2005 en raison d'une consultation médicale prévue le même jour et qu'il avait prévenu son employeur, par téléphone, de son arrivée tardive à la réunion du 7 mars 2005, la cour d'appel a pu décider que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'usant ensuite des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vigier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure…

5121

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

se prononçant en référé sur une demande de provision, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.

5122

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020

Cour de cassation

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif

5123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-40.376

Cour de cassation

4 mai, et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la perte de salaire subie par le salarié pour la période de 1999 à 2004 résultant de la différence entre la rémunération mensuelle effectivement perçue avec celle qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un horaire à temps complet ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

5124

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.066

Cour de cassation

avait eu lieu pendant une période de temps limitée et que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune observation antérieurement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces agissements ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Argedis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Argedis à payer à M. X...

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