Code du travail
Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 428
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Texte disponible
Article L. 1235-1
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
- L1235-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675
Cour de cassationni préciser d'où il ressortait que la salariée avait effectivement « rendu public » le courrier du 19 avril 2005 en l'adressant en copie aux associations susvisées, ce que l'exposante avait expressément démenti par la suite, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié aux articles L 1235-1, L 1232-1, L 1235-3 dudit Code, ensemble les articles L. 122-49 et s et L 122-52 et s du Code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.294
Cour de cassationn'a pas relevé des circonstances de fait établissant que cet incident, imputable à un salarié occupant un poste des responsabilité, ait été porté à la connaissance de la société Etude Strichard, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du même code ; 2°/ que les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement dès lors qu'il s'agit d'un motif matériellement vérifiable ; que dans la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2006, la société Etude Strichard a imputé à faute à M. X... le fait, reconnu par le salarié, d'avoir menacé M. Z....
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.729
Cour de cassation, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 janvier 2001 par la société Upc France, aux droits de laquelle se trouve la société NC numéricable (la société) en qualité de conseiller commercial, a été licencié le 1er juillet 2002 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.513
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1990 par la société Imprimerie Y..., devenue Imprimerie Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.544
Cour de cassationet par la direction de l'interdiction expresse de fumer, avait "fumé dans la chambre d'un client pendant son service", la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.066
Cour de cassationconstitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave sans même rechercher si les faits reprochés au salarié ne constituaient pas, à tout le moins, une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.521
Cour de cassation; qu'en se fondant encore sur la circonstance que la réorganisation décidée par le groupe Idex, qui consistait à transférer au sein de la société Idex SAS les emplois attachés aux services supports, plutôt qu'à supprimer ces emplois, pour en déduire " l'absence de nécessité de réduction sensible de coûts ", la cour d'appel a violé l'article L. 1233-1 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-44.236
Cour de cassationLa prise d'acte ne sanctionne que le manquement de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Doit donc être cassé l'arrêt qui juge justifiée une prise d'acte en raison du manquement de l'employeur dans l'exécution d'un plan de départ volontaire aménageant les modalités de rupture du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.444
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 09-40.444 à C 09-40.449 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'envisageant une réorganisation de ses services entraînant la suppression de ses directions régionales, la société Castorama France a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle a soumis à la consultation du comité d'entreprise ; qu'elle a ensuite licencié pour motif économique des salariés relevant des directions régionales et ayant refusé le reclassement qui leur était proposé ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645
Cour de cassationVu les articles L. 1226-9 du code du travail, L. 621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1993 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647
Cour de cassationVu les articles L. 1226-9 du code du travail, L.621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1990 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.257
Cour de cassation: Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 9 mai 2005 par la société Romo ravalement a été convoqué le 30 octobre 2006 à un entretien préalable tenu le 8 novembre et licencié le 24 suivant pour lenteur et négligence dans le travail et nombreux avertissements suite à ce comportement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-1
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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