Code du travail

Article L. 1235-1 : texte et décisions associées – page 428

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Décisions associées5 461
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-1

5 461 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675

Cour de cassation

ni préciser d'où il ressortait que la salariée avait effectivement « rendu public » le courrier du 19 avril 2005 en l'adressant en copie aux associations susvisées, ce que l'exposante avait expressément démenti par la suite, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié aux articles L 1235-1, L 1232-1, L 1235-3 dudit Code, ensemble les articles L. 122-49 et s et L 122-52 et s du Code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L.

5126

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.294

Cour de cassation

n'a pas relevé des circonstances de fait établissant que cet incident, imputable à un salarié occupant un poste des responsabilité, ait été porté à la connaissance de la société Etude Strichard, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du même code ; 2°/ que les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement dès lors qu'il s'agit d'un motif matériellement vérifiable ; que dans la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2006, la société Etude Strichard a imputé à faute à M. X... le fait, reconnu par le salarié, d'avoir menacé M. Z....

5127

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.729

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 janvier 2001 par la société Upc France, aux droits de laquelle se trouve la société NC numéricable (la société) en qualité de conseiller commercial, a été licencié le 1er juillet 2002 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.

5129

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.544

Cour de cassation

et par la direction de l'interdiction expresse de fumer, avait "fumé dans la chambre d'un client pendant son service", la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L.

5130

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.066

Cour de cassation

constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave sans même rechercher si les faits reprochés au salarié ne constituaient pas, à tout le moins, une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5131

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.521

Cour de cassation

; qu'en se fondant encore sur la circonstance que la réorganisation décidée par le groupe Idex, qui consistait à transférer au sein de la société Idex SAS les emplois attachés aux services supports, plutôt qu'à supprimer ces emplois, pour en déduire " l'absence de nécessité de réduction sensible de coûts ", la cour d'appel a violé l'article L. 1233-1 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 (ancien article L.

5133

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.444

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s X 09-40.444 à C 09-40.449 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'envisageant une réorganisation de ses services entraînant la suppression de ses directions régionales, la société Castorama France a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle a soumis à la consultation du comité d'entreprise ; qu'elle a ensuite licencié pour motif économique des salariés relevant des directions régionales et ayant refusé le reclassement qui leur était proposé ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'

5134

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L. 621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1993 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X...

5135

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 du code du travail, L.621-64 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 64 du décret du 27 décembre 1985, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 9 septembre 2005 à l'égard de la société Transports Bourdon-Doullens, qui employait depuis 1990 comme chauffeur routier M. X... ; que ce salarié a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 2005 ; qu'un plan de cession ayant été arrêté le 30 juin 2006, M. X...

5136

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.257

Cour de cassation

: Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 9 mai 2005 par la société Romo ravalement a été convoqué le 30 octobre 2006 à un entretien préalable tenu le 8 novembre et licencié le 24 suivant pour lenteur et négligence dans le travail et nombreux avertissements suite à ce comportement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.

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